TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103278_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. C B soumet au tribunal un litige relatif à ses droits au revenu de solidarité active (RSA). M. B soutient qu'en ne lui accordant aucun droit au RSA alors qu'il remplissait pourtant les conditions pour l'obtenir, le département de la Nièvre a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2022, le département de la Nièvre conclut au rejet de la requête. Le département soutient que le moyen invoqué par le requérant n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code général des impôts ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2019-400 du 2 mai 2019 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative et le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : Sur le cadre juridique : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-1, L. 262-13, L. 262-16, L. 262-25 et L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, le revenu de solidarité active, qui a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, de lutter contre la pauvreté et de favoriser l'insertion sociale et professionnelle, est attribué par le président du conseil départemental ou, par délégation, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole, lesquelles en assurent également le service et le contrôle dans des conditions fixées par voie de convention. 2. Conformément aux articles L. 262-47 et R. 262-88 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, la personne qui entend contester une décision statuant sur ses droits relatifs au revenu de solidarité active doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé au président du conseil départemental et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. Sur le litige soumis par M. B : 3. A la fin de l'année 2020, M. B a demandé à la CAF de la Nièvre de lui accorder le RSA. Par une décision du 30 avril 2021, le président du conseil départemental de la Nièvre a rejeté sa demande puis par une décision du 22 octobre 2021, a rejeté le recours administratif exercé par l'intéressé contre cette décision du 30 avril 2021 au motif que ses ressources étaient supérieures au montant forfaitaire alors fixé à 1 186,04 euros pour un couple avec deux enfants. M. B doit être regardé comme demandant au juge d'annuler cette décision du 22 octobre 2021 en exerçant son office défini au point 2. 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, pris pour l'application de l'article L. 262-3 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ". Selon les 1° et 6° de l'article R. 262-12 du même code, l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ainsi que les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu. 5. En deuxième lieu, l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " I.- Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.- Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; / 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; / 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception () ". 6. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : " Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l'alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l'article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l'article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d'allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d'abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. / Le calcul prévu à l'alinéa précédent est également applicable aux travailleurs indépendants qui en font la demande, dès lors que le chiffre d'affaires des douze derniers mois n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, les montants fixés aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts, et sous réserve d'un accord du président du conseil départemental. / Cette demande peut être faite à tout moment et est valable pour les trimestres de l'année civile en cours dont le chiffre d'affaires trimestriel déclaré n'excède pas, selon la nature de l'activité exercée, le quart des montants fixés aux mêmes articles. Elle est tacitement reconduite sauf demande contraire du bénéficiaire. / Si le travailleur indépendant demande également le bénéfice de la prime d'activité, mentionnée à l'article L. 841-1 du code de la sécurité sociale, cette demande porte sur le même mode de calcul pour la détermination et le calcul du droit à la prime d'activité () ". Aux termes de l'article R. 262-21 du même code : " Pour l'appréciation des revenus professionnels définis aux articles R. 262-18 et R. 262-19 (), il est fait abstraction des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l'année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. / Ces revenus professionnels sont revalorisés en fonction du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation hors tabac entre l'année à laquelle ces revenus professionnels se rapportent et celle à laquelle est présentée la demande, tel que ce taux d'évolution figure dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances ". Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : " Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ". L'article R. 262-24 de ce code dispose que : " En l'absence de déclaration ou d'imposition d'une ou plusieurs activités non salariées, le président du conseil départemental évalue le revenu au vu de l'ensemble des éléments d'appréciation fournis par le demandeur ". 7. Le 1° de l'article 50-0 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit notamment que les entreprises individuelles exerçant à titre principal une activité autre que celle consistant à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre d'affaires annuel hors taxe est inférieur à 72 600 euros bénéficient du régime dit de " la micro-entreprise " et que, dans ce cas, leur résultat imposable est en principe égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes réalisé diminué d'un abattement de 50 %. Cependant, en vertu du 4. du même article, ces entreprises " peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. () En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° du I de l'article 286. / L'option pour un régime réel d'imposition est valable un an et reconduite tacitement chaque année civile pour un an. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement ". 8. D'une part, il résulte des dispositions citées ou analysées aux points 5 à 7 et de l'économie générale du dispositif du RSA que, lorsqu'une entreprise individuelle qui a opté pour le régime réel d'imposition a réalisé des bénéfices dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux correspondant à une année complète d'activité et qui ont été imposés à l'impôt sur le revenu, ces bénéfices sont au nombre des ressources mentionnées au 1° de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles. Pour évaluer le montant de ces ressources, il est ajouté aux bénéfices réalisés l'année précédente ou, à défaut, l'avant-dernière année, les amortissements et les plus-values professionnels éventuellement constatés ; il est ensuite fait application, le cas échéant, des correctifs mentionnés à l'article R. 262-21 ; enfin, le résultat ainsi obtenu est divisé par quatre pour obtenir une moyenne de ce type de ressources sur les trois mois précédant la demande. En revanche, lorsqu'une entreprise individuelle ayant souscrit l'option pour être soumise au régime réel d'imposition a réalisé des bénéfices qui ne correspondent pas à une année complète d'activité, la détermination de ses bénéfices ne peut être effectuée, pour procéder à l'évaluation des ressources mentionnées au 1° de l'article R. 262-7, qu'en appliquant au montant du chiffre d'affaires des trois mois précédant l'examen ou la révision du droit un abattement de 50% -pour les entreprises identifiées au point 7- sans appliquer les correctifs mentionnés à l'article R. 262-21. 9. D'autre part, il résulte des dispositions citées ou analysées aux points 5 à 7 et de l'économie générale du dispositif du RSA que, lorsqu'une entreprise individuelle entre effectivement dans le champ d'application du régime de la " micro-entreprise " et n'a pas opté pour le régime réel d'imposition, les bénéfices qu'elle a réalisés, qu'ils correspondent, ou non, à une année complète d'activité, sont en principe toujours pris en compte, pour le calcul des ressources mentionnées au 1° de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, en appliquant au montant du chiffre d'affaires réalisé au cours des trois mois précédant l'examen ou la révision du droit un abattement de 50% -pour les entreprises identifiées au point 7- sans appliquer les correctifs mentionnés à l'article R. 262-21. 10. En quatrième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles L. 132-1, L. 262-2, L. 262-3, L. 262-21, R. 132-1, R. 262-6 et R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles que la valeur en capital des biens non productifs de revenus est considérée -à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur- comme procurant un " revenu annuel " égal à 50% de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80% de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3% du montant des capitaux. Ces placements non productifs de revenus sont pris en compte, chaque trimestre, prorata temporis, pour le calcul de la moyenne mensuelle des ressources perçues. En revanche, les intérêts produits par un placement financier doivent être intégralement pris en compte au titre des ressources du mois au cours duquel ils sont perçus, sans qu'il y ait lieu, pour les autres mois, de traiter le capital placé comme un bien non productif de revenus. 11. En dernier lieu, en vertu des dispositions combinées du 3° de l'article R. 262-9 et de l'article R. 262-10 du code de l'action sociale et des familles, lorsque l'allocataire est un foyer composé de trois personnes ou plus, les aides personnelles au logement sont incluses dans ses ressources dans la limite d'un forfait fixé à 16,5% du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du même code. 12. Dans ses écritures, le requérant s'est borné à indiquer que la SAS Trans Charza, spécialisée dans le transport de marchandises et dont il est le président, a réalisé au titre de l'exercice 2020 un chiffre d'affaires inférieur à celui réalisé en 2019, que la " rémunération du personnel " de la société, d'un " montant annuel de 1 960 euros ", correspondait à " l'année 2019 ", que sa femme était au chômage et percevait des allocations mensuelles de 630 euros et que lui-même ne percevait aucun salaire. M. B n'a cependant produit aucun document justificatif à l'appui de ses allégations et, en particulier, aucun élément relatif à sa rémunération et à celle de son épouse par la SAS Trans Charza. 13. Afin d'apprécier le montant des ressources de l'intéressé au regard des règles rappelées aux points 4 à 11, le tribunal a demandé au requérant, le 17 avril 2023, de produire le dossier de sa demande de RSA présenté auprès de la CAF de la Nièvre, tout document justifiant du choix du mode d'imposition -au réel ou au forfait- de la SAS Trans Charzac, les bilans et comptes de résultats des années 2019 et 2020 de la SAS Trans Charzac ou tout autre document en tenant lieu et, enfin, les avis d'impôt 2020 et 2021 sur les revenus 2019 et 2020. M. B, qui s'est abstenu de transmettre les documents demandés, est dès lors réputé renoncer à justifier que le niveau de ses ressources lui ouvrait droit au bénéfice du RSA. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le président du conseil départemental de la Nièvre a estimé que ses ressources étaient supérieures au montant forfaitaire et a, pour ce motif, rejeté sa demande de RSA. 14. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. DECIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département de la Nièvre. Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, à la caisse d'allocations familiales de la Nièvre. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le magistrat désigné, L. ALa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Nièvre, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2103278_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel