TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103278_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 avril 2021, la SELARL des chirurgiens-dentistes NADIS, représentée par Me Aggar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Freneuse a prononcé la fermeture administrative du cabinet dentaire qu'elle exploite, à compter de sa notification ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Freneuse une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu notification de l'avis défavorable émis par la commission d'arrondissement de sécurité de Mantes-la-Jolie, en méconnaissance de l'exigence posée par l'article R. 123-49 du code de la construction et de l'habitation ; - elle n'a pas reçu notification du procès-verbal de visite de la commission de sécurité ; - elle n'a pas été mise en demeure de procéder aux modifications nécessaires à la mise en conformité de son local professionnel ; - aucune urgence n'est démontrée, le procès-verbal de visite ayant été établi plus de deux ans avant l'arrêté attaqué ; - la fermeture administrative du cabinet a induit une perte de chiffre d'affaires de 25 486,33 euros par mois, ainsi, par conséquent, qu'une cessation d'activité, alors même qu'elle reste tenue au paiement de son loyer mensuel et des échéances des prêts qu'elle a contractés pour réaliser des travaux dans le cabinet. La commune de Freneuse a présenté, le 13 juin 2023, un mémoire en défense qui, produit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Par une ordonnance du 13 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les conclusions de M. Maitre, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier que, par acte du 12 juillet 2013, la SELARL des chirurgiens-dentistes NADIS a pris à bail un local situé sur la commune de Freneuse, en vue d'y exploiter un cabinet dentaire. Au terme d'une visite périodique organisée le 13 février 2019 dans le bâtiment abritant le cabinet dentaire et relevant de la catégorie des établissements recevant du public, la commission de sécurité d'arrondissement de Mantes-la-Jolie a émis un avis défavorable à la poursuite de l'exploitation du cabinet, considérant que celui-ci avait été ouvert sans autorisation et que les rapports de vérifications règlementaires après travaux prescrits dans le procès-verbal établi le 11 octobre 2013 par la sous-commission départementale de sécurité n'avaient pas été transmis. Par un arrêté du 2 avril 2021 pris au vu de cet avis et des dispositions de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation et de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire de Freneuse a prononcé la fermeture du cabinet dentaire, à compter de sa notification à l'exploitant. La SELARL des chirurgiens-dentistes NADIS, représentée par M. A, son gérant, demande au tribunal de prononcer l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : " I. Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité. L'arrêté de fermeture est pris après mise en demeure restée sans effet de l'exploitant ou du propriétaire de se conformer aux aménagements et travaux prescrits ou de fermer son établissement dans le délai imparti. () ". Aux termes de l'article R. 123-52 du code de la construction et de l'habitation, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué: " Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux, la fermeture des établissements exploités en infraction aux dispositions du présent chapitre peut être ordonnée par le maire, ou par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions fixées aux articles R. 123-27 et R. 123-28. / La décision est prise par arrêté après avis de la commission de sécurité compétente. L'arrêté fixe, le cas échéant, la nature des aménagements et travaux à réaliser ainsi que les délais d'exécution ". Ces dispositions imposent à l'autorité compétente, sauf motif d'urgence dûment établi, de recueillir l'avis de la commission de sécurité compétente et d'inviter le propriétaire à procéder aux travaux nécessaires pour assurer la sécurité du public avant de prononcer la fermeture d'un établissement. 3. Enfin, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 4. En l'espèce, la société requérante soutient, sans être contredite, que l'arrêté attaqué prononçant la fermeture du cabinet dentaire a été pris sans que l'exploitant ait été préalablement mis en demeure de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité du local. Par ailleurs, alors que l'arrêté mentionne, sans précision, le risque grave pesant sur la sécurité du public du fait de l'état des locaux, de l'absence de rapport de vérifications règlementaires après travaux et de la mise en exploitation du cabinet sans autorisation administrative, et se borne à viser l'avis et le procès-verbal de visite établis par la commission de sécurité le 25 février 2019, soit plus de deux ans avant son édiction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la fermeture prononcée par l'arrêté attaqué reposerait sur un motif d'urgence avéré. Dès lors, la société requérante est fondée à soutenir qu'en l'absence de mise en demeure préalable, l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure. La société n'ayant pas été mise en mesure de mettre en conformité l'établissement, cette irrégularité l'a privée d'une garantie. 5. Il résulte de ce qui précède que la société requérante est fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Freneuse une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le maire de Freneuse a prononcé la fermeture du cabinet dentaire exploité par la SELARL des chirurgiens-dentistes NADIS est annulé. Article 2 : La commune de Freneuse versera à la SELARL des chirurgiens-dentistes NADIS une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL des chirurgiens-dentistes NADIS et à la commune de Freneuse. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2103278_20230710
Données disponibles
- Texte intégral