TA598ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA59 · 8ème chambre — 1 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103279_20231201
- Date
- 1 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 avril 2021, M. A B, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours, dont dix jours avec sursis, prononcée à son encontre le 9 décembre 2020 par le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que l'agent ayant décidé de poursuivre la procédure disciplinaire était compétent pour le faire ; la commission de discipline n'était pas régulièrement composée, en l'absence d'un second assesseur ; il n'est pas établi que le rédacteur du compte-rendu d'incident ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ;
- les droits de la défense ont été méconnus dès lors, d'une part, qu'il n'a pas pu consulter le dossier disciplinaire dans un délai raisonnable avant l'audience devant la commission de discipline, d'autre part, que l'audience devant la commission de discipline n'a pas été reportée, sa demande tendant au report de la commission du discipline et à la désignation d'un autre avocat ayant été rejetée ; ce faisant, il n'a pas été mis à même de préparer utilement sa défense et les dispositions de l'article R. 57-6-16 du code de procédure pénale ont été méconnues ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par une ordonnance du 14 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 14 avril 2023 à 14 heures.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 avril 2021 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Caustier,
- et les conclusions de M. Christian, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, incarcéré au centre de détention de Bapaume, a fait l'objet d'un rapport d'incident, le 29 novembre 2011, pour des faits de violences commises à l'encontre d'un autre détenu. Par une décision du 9 décembre 2020, le président de la commission de discipline a prononcé à son encontre la sanction de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours, dont dix jours avec sursis. Le 18 décembre suivant, M. B a formé à l'encontre de cette décision le recours préalable obligatoire prévu à l'article R. 57-7-32 du code de procédure pénale. Par une décision du 5 janvier 2021, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a rejeté ce recours et confirmé, en conséquence, la sanction qui lui a été infligée. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, dans sa version applicable au présent litige : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () / 2° D'exercer ou de tenter d'exercer des violences physiques à l'encontre d'une personne détenue ; / () ".
3. M. B a été sanctionné, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, au motif qu'il aurait agressé un autre détenu le 29 novembre 2020, lui infligeant deux plaies sur le cuir chevelu et une plaie sur le dessus de la main gauche. Alors que le requérant conteste la matérialité des faits qui lui sont ainsi imputés, il ressort des pièces du dossier que l'agent ayant rédigé le compte-rendu d'incident à l'origine des poursuites disciplinaires engagées à l'encontre de M. B n'a pas été témoin des faits en cause et qu'il a seulement repris le témoignage du détenu affirmant avoir été agressé. Ce témoignage, ainsi que ceux des deux autres détenus cités dans le rapport d'enquête, ne sont pas de nature à établir la matérialité des faits reprochés au requérant.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours, dont dix jours avec sursis, prononcée le 9 décembre 2020 à l'encontre de M. B par le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 11 janvier 2021 par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de Lille a confirmé la sanction de mise en cellule disciplinaire durant vingt jours, dont dix jours avec sursis, prononcée le 9 décembre 2020 à l'encontre de M. B par le président de la commission de discipline du centre de détention de Bapaume est annulée.
Article 2 : L'Etat versera à Me Ciaudo une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au garde des sceaux, ministre de la justice, et à Me Alexandre Ciaudo.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur du centre de détention de Bapaume.
Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Babski, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CAUSTIER
La présidente,
Signé
S. STEFANCZYK
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 1 décembre 2023
Référence
DTA_2103279_20231201
Données disponibles
- Texte intégral