TA451ère chambre1ère chambre
TA45 · 1ère chambre — 20 février 2024
- ECLI
- DTA_2103279_20240220
- Date
- 20 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête enregistrée sous le numéro 2103279 le 14 septembre 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 13 juillet 2021 par laquelle le président de la région Centre-Val de Loire a rejeté la demande de protection fonctionnelle qu'elle avait formée le 3 mai 2021. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, la région Centre-Val de Loire, représenté par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable. II. Par une requête enregistrée sous le numéro 2104398 le 6 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Gentilhomme, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2021 par lequel le président du conseil régional de la région Centre-Val de Loire a refusé de reconnaître l'accident qu'elle a subi le 10 novembre 2020 comme imputable au service ; 2°) d'enjoindre à la région Centre-Val de Loire de reconnaître l'imputabilité au service de l'accident du 10 novembre 2020, de reconstituer ses droits à congés, de la placer en congé pour invalidité imputable au service pour toute la période d'arrêt de travail et de régulariser sa situation financière dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire d'enjoindre à la région Centre Val de Loire de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de reconnaissance d'imputabilité dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il n'est pas établi que la signataire de la décision disposait d'une délégation de signature régulière lui donnant compétence ; - la décision est insuffisamment motivée ; - l'avis de la commission de réforme est insuffisamment motivé ; - le médecin du service de prévention n'a pas été alerté de la réunion de la commission de réforme ; - le médecin de prévention n'a remis aucun rapport ; - la décision est entachée d'incompétence négative, la président du conseil régional s'est cru lié par l'avis de la commission de réforme ; - la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : les faits sont établis ; - la décision est entachée d'erreur de droit. Par un mémoire enregistré le 7 mars 2022, la région Centre-Val de Loire, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires applicables à la fonction publique territoriale ; - le décret n° 2019-301 du 10 avril 2019 ; - le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ; - l'arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Best-De Gand, - les conclusions de M. Joos, rapporteur public, - et les observations de Me Armand, représentant la région Centre-Val de Loire. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, adjointe technique principale de 1ère classe, exerce les fonctions d'agent d'accueil au lycée Jean Monnet de Tours (Indre-et-Loire). Elle a déclaré un accident de service en précisant que son supérieur hiérarchique l'avait violemment agressée verbalement le 10 novembre 2020. Par un arrêté du 29 septembre 2021, le président du conseil régional Centre-Val de Loire a rejeté sa demande de reconnaissance d'imputabilité au service de l'accident déclaré. Mme A a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle les 15 février et 3 mai 2021, demandes qui ont été rejetées par des décisions du 22 avril 2021 et du 13 juillet 2021. Par sa première requête, enregistrée sous le numéro 2103279, Mme A demande l'annulation de la décision du 13 juillet 2021 rejetant sa demande de protection fonctionnelle en date du 3 mai 2021. Par sa seconde requête, enregistrée sous le numéro 2104398, Mme A demande l'annulation de la décision du 29 septembre 2021 refusant de reconnaître imputable au service l'accident du 10 novembre 2020, et demande à ce qu'il soit enjoint à la région Centre-Val de Loire de reconnaître l'imputabilité au service dudit accident, de reconstituer ses droits à congés, de la placer en congé pour invalidité imputable au service pour toute la période d'arrêt de travail et de régulariser sa situation financière, ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande. 2. Les requêtes n°2103279 et n°2104398 présentées par Mme A concernent une même agent, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 juillet 2021 : 3. Le moyen unique tiré de l'erreur d'appréciation dont serait entachée la décision attaquée est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et ne peut par suite qu'être écarté. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 13 juillet 2021 doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 29 septembre 2021 : 5. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 4 août 2004 susvisé : " Le secrétariat de la commission informe le médecin du service de médecine professionnelle et préventive, pour la fonction publique territoriale, le médecin du travail, pour la fonction publique hospitalière, compétent à l'égard du service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis à la commission. Lorsque la commission statue sur le cas d'un sapeur-pompier professionnel, son secrétariat informe le médecin de sapeurs-pompiers désigné par le préfet sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours. Ces médecins peuvent obtenir, s'ils le demandent, communication du dossier de l'intéressé. Ils peuvent présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion de la commission. Ils remettent obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus au premier alinéa des articles 21 et 23 ci-dessous. ". Aux termes de l'article 21 du même arrêté : " La commission de réforme donne son avis sur l'imputabilité au service ou à l'un des actes de dévouement prévus aux articles 31 et 36 du décret du 26 décembre 2003 susvisé de l'infirmité pouvant donner droit aux différents avantages énumérés à l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 susvisé et aux articles 41 et 41-1 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. / Elle doit également donner son avis sur le caractère provisoire ou définitif de l'inaptitude constatée et, le cas échéant, sur l'aptitude de l'intéressé à occuper un emploi adapté à son état physique qui peut lui être offert par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, le cas échéant, pour la fonction publique territoriale, par le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion. ". Il résulte de ces dispositions que, s'agissant de l'instruction des demandes tendant à la reconnaissance de l'imputabilité au service d'un accident ou d'une maladie, l'information du médecin chargé de la prévention préalablement à la tenue de la commission de réforme constitue pour l'agent concerné une garantie dès lors que cette information est obligatoirement suivie de la remise par ce médecin d'un rapport écrit. 6. D'autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie. 7. S'il ressort des pièces du dossier que le médecin du service de médecine préventive a bien été averti le 7 septembre 2021 par le centre de gestion de l'examen à venir par la commission de réforme de la demande d'imputabilité au service de l'accident déclaré par Mme A, il n'est pas contesté que ledit médecin n'a produit aucun rapport. L'absence de production de ce rapport a été, en l'espèce, et contrairement à ce que soutient la région Centre-Val de Loire, de nature à priver effectivement Mme A d'une garantie. 8. En second lieu, l'arrêté du 29 septembre 2021 se borne, après avoir visé l'avis de la commission de réforme et le fait que cet avis précise qu'il n'est pas établi qu'un accident se soit produit le 10 novembre 2020 au regard des éléments transmis à l'appui du dossier, à énoncer en son article 1er " l'accident survenu le 10 novembre 2020 n'est pas reconnu imputable au service ". Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le président de la région Centre-Val de Loire s'est cru lié, à tort, par l'avis de la commission de réforme et a méconnu sa propre compétence. Le moyen tiré d'une telle erreur de droit doit dès lors être accueilli. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que la décision du 29 septembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 10. Eu égard aux motifs d'annulation retenus, l'exécution du présent jugement implique seulement, alors qu'en l'état du dossier aucun autre moyen d'annulation n'est susceptible d'être accueilli, qu'il soit enjoint à la région Centre-Val de Loire de procéder au réexamen de la situation de Mme A. Il y a lieu d'enjoindre à la région Centre-Val de Loire de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la région Centre-Val de Loire le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A la somme demandée par la région Centre-Val de Loire sur le fondement des mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête n°2103279 est rejetée. Article 2 : La décision du 29 septembre 2021 du président de la région Centre Val de Loire est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n°2104398 de Mme A est rejeté. Article 4 : La région Centre-Val de Loire versera à Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions présentées par la région Centre-Val de Loire sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la région Centre Val de Loire. Délibéré après l'audience du 30 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente, Mme Best-De Gand, première conseillère, Mme Defranc-Dousset, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2024. La rapporteure, Armelle BEST-DE GAND La présidente, Anne LEFEBVRE-SOPPELSA Le greffier, Vincent DUNET La République mande et ordonne à la préfète de la région Centre-Val de Loire, préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2103279,
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 février 2024
Référence
DTA_2103279_20240220
Données disponibles
- Texte intégral