TA64Tribunal Administratif de Pau
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103281_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, le préfet des Pyrénées-Atlantiques demande au juge des référés de désigner un expert, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins de se prononcer sur les modalités de la fin du contrat de concession conclu entre la société SUO Energie et l'Etat et relatif à l'exploitation des aménagements hydroélectriques des usines d'Orthez. Il soutient que : - par décret du 3 mars 1924 la société SUO Energie exploite une chute d'eau sur le Gave de Pau obtenue au moyen d'un barrage à Orthez. La convention conclue avec la préfecture des Pyrénées-Atlantiques est arrivée à échéance le 31 décembre 2000. A cette date l'aménagement hydroélectrique aurait dû cesser d'être régi par le régime de la concession pour s'inscrire dans celui de l'autorisation par application de la loi du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur. Ces démarches n'ont pas abouti suite à une procédure contentieuse ; - l'Etat souhaite mettre fin à la concession d'Orthez ; - le concessionnaire a opté pour le rachat à dire d'expert de l'aménagement devant faire retour à l'Etat comme le prévoit le contrat de concession. Dans ce cadre, le requérant souhaite que le tribunal administratif de Pau désigne un expert unique. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2022, la société SUO Energie, représentée par Me Larrouy-Castera, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée tout en formulant les protestations et réserves d'usage, demande au juge des référés de fixer la mission de l'expert tel que précisé dans ses écritures et de mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expert judiciaire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ().".Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. " ; l'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de ces dispositions doit être appréciée dans la perspective d'un litige principal relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher ; 2. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques à l'appui de ses conclusions susvisées aux fins d'expertise, soutient qu'une telle mesure est utile dans la perspective du litige qui l'oppose à la société SUO Energie aux fins d'estimer la valeur du droit fondé en titre liés à la fin de concession et le retour du bien à l'Etat à titre onéreux. La demande d'expertise présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande d'expertise et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 2 de la présente ordonnance. Sur les dépens : 3. Il n'appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la charge des dépens de la mesure d'instruction qu'il ordonne ni de la réserver pour le futur. Par suite, les conclusions présentées par la société SUO Energie relatives aux dépens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre le préfet des Pyrénées-Atlantiques et la société SUO Energie. Article 2 : Monsieur C A (gabriel.A@expert-de-justice.org) est désigné comme expert avec pour chefs de mission de : - se rendre sur les lieux de l'ouvrage hydroélectrique en rive droite du Gave de Pau à Orthez (64300) ; - de déterminer la consistance du droit fondé en titre de l'aménagement de la chute du barrage des usines d'Orthez en se fondant sur ses caractéristiques actuelles, notamment celles relatives au débit du cours d'eau et à la hauteur de la chute, qu'il lui appartiendra de préciser en prenant en compte l'ensemble des paramètres appropriés, et, le cas échéant, tous les éléments pertinents qui pourront lui être communiqués par les parties ou dont il sollicitera la communication auprès d'elles ; - d'effectuer les relevés de mesures et estimer le prix d'une centrale hydroélectrique exploitant la puissance fondée en titre sans limitation de durée ; - et plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation, sachant qu'il pourra prendre l'initiative, avec l'accord des parties, de procéder à une médiation. Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. S'il l'estime utile, il établira un pré-rapport. Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le Président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus de conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Atlantiques, à la société SUO Energie et à Monsieur C A, expert. Fait à Pau, le 21 décembre 2022 La présidente du tribunal, Signé, V. QUEMENER La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme Le greffier, signé, M. B00
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2103281_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel