TA756e Section - 3e Chambre - R.222-136e Section - 3e Chambre - R.222-13
TA75 · 6e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103281_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 février 2021, M. B A, représenté par le cabinet de Me Collet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre des armées a refusé de lui communiquer l'intégralité de son dossier militaire ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de lui communiquer les pièces sollicitées, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les articles L.311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, dès lors que le dossier militaire constitue un document communicable au sens de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les documents demandés par M. A et manquant à son dossier doivent être considérés comme perdus ou détruits. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Doan a lu son rapport au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ancien militaire de carrière, a sollicité, par un courrier notifié le 3 février 2020 au ministre des armées, la communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier militaire, et notamment les notes obtenues par M. A dans ses différentes affectations. En l'absence de réponse, il a saisi la commission d'accès aux documents administratifs par courrier enregistré le 22 octobre 2020. Par un avis n°20204384 du 7 décembre 2020, la commission d'accès aux documents administratifs a rendu un avis favorable à cette communication. Par la présente requête, M. A sollicite l'annulation de la décision implicite par laquelle l'administration a refusé de lui communiquer les documents demandés. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. " 3. En l'espèce, M. A a sollicité la communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier militaire et médical détenu par le ministère des armées. La commission d'accès aux documents administratifs, saisie par M. A, a émis un avis favorable à cette communication. Au cours de l'instruction de la présente instance, le ministre des armées a transmis l'intégralité de ses feuilles de notations, un feuillet d'enregistrement de ses bulletins de punition, la copie de son livret matricule retraçant l'ensemble de sa carrière au sein du ministère, des documents relatifs à ses formations professionnelles, et certaines décisions administratives le concernant. Si le ministre des armées ne conteste pas que l'intégralité du dossier militaire et médical de M. A n'a pu lui être communiqué, il soutient qu'il ne dispose plus de l'intégralité de ces pièces, qui ont pu être détruites ou perdues, et qu'ainsi, malgré des recherches approfondies, il est dans l'impossibilité matérielle de produire ces documents complémentaires. M. A n'a pas contesté ces allégations, alors que les documents produits en cours d'instance démontrent les recherches effectuées par l'administration. 3. 4. L'administration étant dans l'impossibilité matérielle de produire l'intégralité des documents demandés, et ayant communiqué, au jour du présent jugement, ceux qui lui étaient disponibles, M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministère des affaires étrangères a refusé de lui communiquer ceux-ci. Par voie de conséquence, il ne saurait être fait droit aux conclusions à fin d'injonction présentées par M. A, ni à ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le magistrat désigné, R. Doan La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2103281_20230413
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel