TA951ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre — 16 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103281_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 mars 2021,7 juin et 12 juillet 2023, la société civile immobilière Koenig Défense, représentée par Me Cohen-Steiner, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 80 615,38 euros en réparation des préjudices subis à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante d'un local commercial sis 42 quai du Dion Bouton à Puteaux ; 3°) d'assortir cette somme des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2020 ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la responsabilité de l'Etat est engagée en raison du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion de l'occupante d'un local commercial sis 42 quai du Dion Bouton à Puteaux ; - les préjudices subis s'élèvent à 75 471,24 euros correspondant aux indemnités d'occupation non perçues durant la période de responsabilité allant du 7 septembre 2020 au 9 septembre 2021, 144,14 euros correspondant aux frais d'huissiers ainsi que 5 000 euros correspondant au préjudice moral subi. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la société requérante ne justifie pas de la réalité des préjudices dont elle se prévaut de sorte que l'Etat n'est redevable d'aucune somme d'argent. Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 6 octobre 2023 à 12 heures. Le mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code civil ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure, - et les observations de Me Barbat du Closel, substituant Me Cohen-Steiner, représentant la société civile immobilière Koenig défense. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La société civile immobilière Koenig Défense demande au tribunal, d'une part, l'annulation de la décision du 18 février 2021 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté la demande indemnitaire préalable qu'elle a formulée le 18 décembre 2020 et d'autre part, la condamnation de l'Etat à lui réparer les préjudices financier et moral résultant du refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du 20 mai 2020 du tribunal judiciaire de Nanterre autorisant l'expulsion de l'occupante du local commercial sis 42 quai du Dion Bouton à Puteaux. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 18 février 2021 : 2. La décision née implicitement le 18 février 2021, portant rejet de la demande indemnitaire préalable formulée par la société civile immobilière Koenig Défense a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande de sorte qu'il y a seulement lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires de la société civile immobilière Koenig Défense formulées dans le cadre de la présente instance, les conclusions en annulation n'étant pas recevables. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 3. D'une part, aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 4. En vertu de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. En l'espèce, l'autorité judiciaire n'a pas, dans son ordonnance du 20 mai 2020, privé l'occupante du local en cause du bénéfice de l'application des dispositions de l'article L. 412-6 du code des procédures civiles. 5. Si ces dispositions exigent des autorités de police qu'elles sursoient, au cours de la période dite de "trêve hivernale", à prêter le concours de la force publique en vue de l'expulsion d'un occupant sans titre ordonnée par l'autorité judiciaire, elles ne font pas obstacle à ce que l'administration soit valablement saisie pendant cette même période d'une demande de concours de la force publique dont le rejet est susceptible d'engager la responsabilité de l'État. Une demande de concours de la force publique formulée pendant cette période fait ainsi courir le délai à l'issue duquel, en l'absence de réponse, naît une décision implicite de refus de nature à engager la responsabilité de l'État. Cependant, un refus de concours intervenant pendant la trêve hivernale n'engage la responsabilité de l'État, au plus tôt, qu'à compter de la fin de celle-ci. 6. Il résulte de l'instruction que le commandement de quitter les lieux a été signifié à l'occupante des lieux le 4 août 2020. Par ailleurs, la société civile immobilière Koenig Défense a requis du préfet des Hauts-de-Seine le concours de la force publique le 7 septembre 2020 et ce dernier disposait donc d'un délai de deux mois pour se prononcer, soit jusqu'au 7 novembre 2020. Toutefois, le refus implicite du préfet des Hauts-de-Seine intervenant pendant la période de trêve hivernale, ne peut, en application des dispositions précitées, engager la responsabilité de l'Etat qu'à la fin de celle-ci, soit à partir du 1er avril 2021. 7. Il y a ainsi lieu de tenir l'Etat responsable de l'inexécution du jugement d'expulsion précité entre le 1er avril 2021, date d'expiration de la période de trêve hivernale fixée par l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, et le 9 septembre 2021, date de libération effective du local commercial en cause. En ce qui concerne les préjudices allégués : 8. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges. 9. En premier lieu, il résulte des décomptes et des pièces produits par la société requérante que, sur la période de responsabilité de l'Etat le montant total de la dette locative dont était redevable l'occupante s'élevait à la somme de 43 218,387 euros desquels il convient de déduire, la somme de 26 904,17 euros que la société requérante a entendu expressément imputer, en priorité, sur le montant de la dette imputable à l'Etat. Il y a donc lieu de fixer à la somme de 16 314,22 euros, l'indemnité due par l'Etat à la société Koenig Défense en réparation de son préjudice locatif. 10. En deuxième lieu, la société requérante demande que l'Etat lui verse une indemnité de 144,14 euros, correspondant aux honoraires versés au commissaire de justice. Il résulte de l'instruction que les diligences de celui-ci, retranscrites sur les pièces produites par la société requérante, étaient nécessaires pour rechercher la responsabilité de l'Etat s'agissant des frais de réquisition du concours de la force publique du 7 septembre 2020 et de l'itérative réquisition du 27 novembre 2020. Il s'ensuit qu'il y a lieu de faire une juste appréciation de l'indemnité due par l'Etat, à ce titre, en fixant son montant à une somme de 144,14 euros. 11. En troisième lieu, la société requérante demande que l'Etat lui verse une indemnité complémentaire de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle a subi du fait du retard pris par le préfet pour octroyer le concours de la force publique. Toutefois, il ne résulte pas de l'instruction que la société requérante aurait subi un préjudice distinct de ceux cités aux points 9 et 10 du présent jugement. Par suite, il y a lieu, d'écarter la demande d'indemnisation, à ce titre, de la société Koenig Défense. 12. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à la somme de 16 458,36 euros, l'indemnité due par l'Etat à la société civile immobilière Koenig Défense en réparation des préjudices cités aux points 9 et 10 du présent jugement résultant du refus du préfet de lui accorder le concours de la force publique, sur la période du 1 er avril 2021 au 9 septembre 2021. Sur la subrogation : 13. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'Etat dans les droits que détiendrait la société Koenig Défense à l'encontre de l'occupante du local en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'Etat, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement. Sur les intérêts : 14. Lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, les intérêts moratoires dus en application de l'article 1231-6 du code civil courent à compter de la réception par la partie débitrice de la réclamation de la somme principale. Il résulte de l'instruction que la demande de la société Koenig Défense a été reçue par l'administration le 18 décembre 2020. La société requérante a donc droit aux intérêts des loyers échus avant la date du 18 décembre 2020 ainsi qu'aux intérêts correspondant à l'indemnité en capital citée au point 10 du présent jugement, à compter du 18 décembre 2020. Sur les frais liés au litige : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens que la société Koenig Défense a exposés D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la société civile immobilière Koenig Défense la somme de 16 458,36 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 décembre 2020, date à laquelle la demande indemnitaire préalable a été réceptionnée par l'administration. Article 2 :Le paiement de cette indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat dans les droits de la société civile immobilière Koenig Défense à l'encontre de l'occupante du local en cause durant la période de responsabilité de l'Etat, à concurrence du montant de cette indemnité. Article 3 : L'Etat versera à la société civile immobilière Koenig Défense une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Koenig Défense et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2023 à laquelle siégeaient : Mme Edert, présidente, Mme Chaufaux, première conseillère, Mme Zaccaron Guérin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024. La rapporteure, signé C. Zaccaron Guérin La présidente, signé S. Edert La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21032812
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
DTA_2103281_20240116
Données disponibles
- Texte intégral