TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 7 février 2024
- ECLI
- DTA_2103281_20240207
- Date
- 7 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mars 2021, M. A B, représenté par Me Marie-Catherine Letellier, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet du Vaucluse a ajourné à trois ans sa demande de naturalisation ainsi que, par voie de conséquence, la décision implicite du ministre de l'intérieur prise sur son recours administratif ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer, de lui octroyer la nationalité française dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que la décision attaquée : - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnait les articles 21-14-1 à 21-27 du code civil ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2020 par laquelle le préfet du Vaucluse a ajourné à trois ans sa demande d'acquisition de la nationalité française ainsi que la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours administratif préalable. Toutefois, par décision du 16 juin 2022, qui lui a été notifiée par courrier recommandé avec demande d'avis de réception et produite par le ministre dans le cadre de l'instance, ce dernier a expressément maintenu l'ajournement à trois ans de sa demande. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de cette décision du 16 juin 2022 qui s'est substituée à la décision implicite de rejet et à la décision préfectorale initiale. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ainsi que son degré d'insertion professionnelle. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur et des outre-mer s'est fondé sur les motifs tirés de ce que l'intéressé a été l'auteur de trafic national de stupéfiants du 14 octobre 1998 au 21 mars 2000 à Bollène (Vaucluse), d'exécution d'un travail dissimulé et emploi d'un étranger non conforme aux conditions mentionnées dans l'autorisation de travail le 3 décembre 2004 à Pierrelatte (Drôme) et de conduite d'un véhicule à moteur malgré injonction de restituer le permis de conduire résultant du retrait de la totalité des points le 3 décembre 2007 à Sarrians (Vaucluse) et le janvier 2008 à Bollène (Vaucluse). Le ministre a en outre relevé que son insertion professionnelle n'étant pas pleinement réalisée en l'absence de ressources suffisantes et stables permettant de subvenir aux besoins de son foyer. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l'article 27 " du code civil et aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration : "'La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision°". La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Ainsi cette décision comporte-t-elle, avec suffisamment de précision, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée, nonobstant la circonstance qu'elle ne cite pas expressément le code civil. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 21-14-1 à 21-27 du code civil est inopérant dès lors que la décision attaquée se fonde sur les dispositions des articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993. 6. En troisième lieu, il est constant que M. B a été l'auteur des faits reprochés par le ministre. S'il fait valoir ne pas avoir été condamné pour les faits de travail dissimulé, il ressort toutefois du courrier du procureur de la République de Carpentras (Vaucluse) adressé le 1er juillet 2019 au préfet des Bouches-du-Rhône, et qui mentionne les condamnations figurant au bulletin n° 1 de son casier judiciaire que l'intéressé a bien été condamné le 7 septembre 2006 par le tribunal correctionnel de Carpentras pour des faits de travail dissimulé à la peine de 1 000 euros d'amende. Il ressort par ailleurs de ce courrier que le même bulletin n° 1 mentionne la condamnation suivante : le 6 janvier 2004 par le tribunal correctionnel de Montpellier (Hérault) pour des faits de violences avec arme et dégradation du bien d'autrui en réunion, à la peine de 15 000 euros d'amende et trois mois de suspension de permis de conduire. M. B soutient par ailleurs que son activité de gérant d'une entreprise lui procure un salaire mensuel de 6 000 euros. Si ce montant semble établi par les bulletins de salaire des mois de juin, juillet et aout 2020, il ressort toutefois de ce dernier une incohérence dès lors que le cumul imposable au mois d'aout 2020 s'élève à 2 833 euros. Il a déclaré par ailleurs 9 662 euros au titre des revenus 2019 et 14 556 euros au titre de l'année 2018. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 17 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 7 février 2024
Référence
DTA_2103281_20240207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel