TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103282_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 avril et 25 septembre 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler les décisions du 16 décembre 2020 et des 4 et 23 février 2021 par lesquelles le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté ses demandes d'aide au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises pour le mois de novembre 2020. Elle soutient que : - l'activité de location de meublés non professionnel (LMNP), qui est son activité professionnelle principale et son unique source de revenus, est éligible au fonds de solidarité, cette activité ne relevant pas de la gestion de patrimoine ; - elle verse des cotisations à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) et gère seule son entreprise ; son activité de loueur de meublé dégage deux fois plus de revenus que son activité de naturopathe ; - elle est fondée à solliciter le versement d'une aide à hauteur de 1 770 euros ; ses revenus en 2020 sont largement inférieurs à ceux de 2018, ainsi qu'au chiffre d'affaires de 45 000 euros initialement prévu dans son plan d'affaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C a créé le 1er février 2019 une entreprise individuelle dont l'activité déclarée est celle de " naturopathe ". Elle a adjoint à cette activité à la même date celle de " loueur en meublé non professionnel " pour des gîtes exploités sous l'enseigne " Le Clos de la Tuilerie " à Valensole. Ayant sollicité, le 6 décembre 2020, le bénéfice du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 pour le mois de novembre 2020 en déclarant une activité d'" hébergement touristique et autre hébergement de courte durée ", sa demande d'aide a été rejetée le 16 décembre 2020 au motif que son activité de loueur en meublé non professionnel ne relevait pas d'un secteur mentionné dans les annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020. Après avoir déposé deux nouvelles demandes, ces dernières ont été rejetées les 4 et 23 février 2021 pour le même motif. Par la présente requête, Mme C, doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions du 16 décembre 2020 et des 4 et 23 février 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois ". Aux termes l'article 1er du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 155 du code général des impôts : " IV. () / 2. L'activité de location directe ou indirecte de locaux d'habitation meublés ou destinés à être loués meublés est exercée à titre professionnel lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :/1° (Abrogé)/2° Les recettes annuelles retirées de cette activité par l'ensemble des membres du foyer fiscal excèdent 23 000 € ;/3° Ces recettes excèdent les revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires au sens de l'article 79, des bénéfices industriels et commerciaux autres que ceux tirés de l'activité de location meublée, des bénéfices agricoles, des bénéfices non commerciaux et des revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62 () ". 4. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre les décisions attaquées, le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur la circonstance que la requérante, qui exerce également une activité libérale de naturopathe, n'exerce pas l'activité de loueur de meublés à titre professionnel, cette activité relevant seulement de la gestion patrimoniale. 5. Il est constant que l'activité de location de gîtes de Mme C est exercée sous le statut fiscal de " loueur de meublé non professionnel " au regard des critères fixés au 2° du IV de l'article 155 du code général des impôts cité au point 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les recettes tirées de cette activité de location de meublés touristiques seraient supérieures aux revenus du foyer fiscal soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, revenus de capitaux mobiliers ou bénéfices agricoles. Si la requérante fait valoir que les revenus provenant de son activité de loueur de meublés, qui se sont élevés à 35 928 euros en 2019 et à 36 985 euros en 2020, sont supérieurs à ceux tirés de son activité de naturopathe, cette circonstance est sans incidence sur le caractère non professionnel de l'activité en litige au regard des critères fixés au 2° du IV de l'article 155 du code général des impôts. L'activité de location de gîtes de Mme C présente ainsi le caractère d'une activité de gestion patrimoniale, alors même que les revenus issus de ces locations ont donné lieu au règlement de cotisations sociales auprès de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF). Mme C ne peut dès lors être regardée comme exerçant une activité économique au sens des dispositions citées au point 2 et cette activité n'est en conséquence pas éligible au fonds de solidarité. Par suite, c'est à bon droit que l'administration, qui ne peut être regardée comme lui ayant opposé à tort un critère fiscal, lui a refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle pour le mois de novembre 2020 au motif que son activité de loueur de meublé non professionnel n'était pas éligible au fonds de solidarité. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions lui ayant refusé le bénéfice de l'aide exceptionnelle au titre du mois de novembre 2020. D E C I D E : Article 1: La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère, Assistées de Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. La rapporteure, Signé F.B La présidente, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2103282_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel