TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103282_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 juin 2021 et 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé sa demande de changement de statut en qualité de salarié ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une insuffisance de motivation et d'une erreur manifeste d'appréciation, notamment dès lors qu'il ne porte pas atteinte à l'ordre public et n'a jamais fait l'objet d'un signalement dans les bases de données nationales des Etats membres aux fins de non-admission.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit d'observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 mai 2023 :
- le rapport de Mme Le Guennec,
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 14 mars 1994, titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", a sollicité, le 1er février 2021, un changement de statut pour bénéficier d'une carte de séjour portant la mention " salarié ". Le préfet des Alpes-Maritimes a renouvelé le titre de séjour étudiant dont M. A était titulaire mais a implicitement rejeté sa demande de changement de statut en qualité de salarié. M. A demande au tribunal l'annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté sa demande de changement de statut.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ".
3. M. A ne justifie ni même n'allègue avoir demandé communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de changement de statut. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction applicable : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". La carte de séjour est prolongée d'un an si l'étranger se trouve involontairement privé d'emploi. Lors du renouvellement suivant, s'il est toujours privé d'emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu'il a acquis à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1 du code du travail ; ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Et aux termes de l'article L. 5221-5 du même code : " Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l'autorisation de travail mentionnée au 2° de l'article L. 5221-2 ".
5. Il n'est pas soutenu ni même allégué qu'à la date de la décision attaquée, M. A disposait d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (ci-après, " DIRRECTE ") conformément aux dispositions précitées. S'il ressort des pièces versées par le requérant que son employeur actuel a déposé une demande d'autorisation de travail auprès des services de la DIRRECTE, une telle circonstance, postérieure à la décision attaquée, ne peut être prise en compte pour apprécier la légalité de la décision litigieuse. Si le conseil du requérant soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il justifie d'une résidence stable, d'un contrat à durée indéterminée et de la preuve de ressources suffisantes, de telles circonstances sont, compte tenu des éléments sus-énoncés, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
6. En troisième lieu, la circonstance que M. A n'ait pas troublé l'ordre public et n'ait jamais fait l'objet d'un signalement dans les bases de données nationales des Etats membres aux fins de non-admission est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse. La décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation pour ce motif.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Le Guennec, conseillère,
M. Combot, conseiller,
Assistés de Mme Albu, greffière.
Décision rendue publique par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2023.
La rapporteure,
signé
B. Le Guennec
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Albu
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun,
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N° 2102389Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2103282_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel