TA951ère Chambre (JU)1ère Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 1ère Chambre (JU) — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103282_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : -le code civil ; -le code de la construction et de l'habitation ; -le code des procédures civiles d'exécution ; -le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Baude, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Baude, rapporteur et les observations de Me Bleunven, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 155 529,73 euros en réparation du préjudice subi à la suite du refus du préfet des Hauts-de-Seine de lui accorder le concours de la force publique pour expulser les occupants sans titre du logement dont il est propriétaire à Puteaux. Sur la responsabilité de l'Etat : 2. Aux termes de l'article L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. ". Aux termes de l'article R. 153-1 du même code : " Si l'huissier de justice est dans l'obligation de requérir le concours de la force publique, il s'adresse au préfet () Le défaut de réponse dans un délai de deux mois équivaut à un refus () ". 3. L'article L. 412-6 de ce code dispose par ailleurs : " Nonobstant toute décision d'expulsion passée en force de chose jugée et malgré l'expiration des délais accordés en vertu de l'article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d'expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu'au 31 mars de l'année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l'unité et les besoins de la famille. " 4. Tout justiciable nanti d'une décision de justice exécutoire est en droit d'obtenir, si nécessaire, que l'État lui apporte l'assistance de la force publique pour son exécution. L'État ne peut légalement refuser de prêter le concours de la force publique que si l'exécution forcée de la décision de justice est de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. 5. Il résulte de l'instruction que par une ordonnance du 19 décembre 2019 le tribunal de grande instance de Nanterre a ordonné l'expulsion des occupants sans titre du logement dont le requérant est propriétaire Square Léon Blum et quai de Dion Bouton à Pureaux. Cette décision de justice était exécutoire à la date de son prononcé. Le 8 septembre 2020 le requérant a présenté au préfet des Hauts-de-Seine une demande de concours de la force publique pour l'exécution de ce jugement. Cette demande a donné lieu à une décision implicite de rejet dans les deux mois de sa réception. Il n'est pas en outre établi que l'exécution forcée de l'ordonnance était de nature à porter à l'ordre public des troubles d'une exceptionnelle gravité. Compte tenu du délai normal de deux mois dont dispose l'administration pour exercer son action, il y a lieu de fixer la période pendant laquelle la responsabilité de l'Etat est engagée à l'égard du requérant du 8 novembre 2020 au 9 septembre 2021, date à laquelle est intervenue, sans le concours de la force publique, de la libération des lieux par l'occupant. Sur le préjudice : 6. Le montant dont l'État est redevable au titre de l'indemnité pour perte de loyers et charges équivaut à la dette locative qui, pendant la période de responsabilité, a été contractée par l'occupant vis-à-vis du bailleur. Pour calculer cette dette, il convient de prendre en considération, d'une part, le montant du loyer et des charges, tel qu'il résulte du bail, à l'exclusion de tout éventuel supplément de loyer ou de tous frais dont il ne serait pas établi qu'ils constitueraient directement et certainement la conséquence du refus de concours de la force publique durant la période considérée et, après, le cas échéant, imputation de l'aide personnalisée au logement, et d'autre part, les versements effectués par le locataire durant et après la période en cause, lesquels s'imputent toutefois en priorité sur le solde de la dette à la date du début de la période de responsabilité, lorsque ni l'occupant ni le bailleur n'ont clairement manifesté de volonté d'affecter ces remboursements à la dette due au titre de cette période et qu'ils ne correspondent pas à l'échéance courante du loyer ou des charges. 7. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nanterre a fixé l'indemnité d'occupation mensuelle au montant du loyer et des charges et que le contrat de bail commercial stipulait la paiement d'un loyer annuel de 122 310 indexé annuellement sur l'indice des loyers des activités tertiaires et d'un forfait de charges de 7 000 euros, comportant la taxe foncière. Il résulte de l'instruction, et notamment des avis d'échéance produits par le requérant et de la justification du paiement de la taxe foncière pour 2020, que la perte de loyers et de charges subie par M. A pour la période du 8 novembre 2020 au 9 septembre 2021 s'élève à 122 463,08 euros. Il n'est pas allégué que des versements ont été effectués par l'occupant du logement pendant cette période. Ainsi, il y a lieu de fixer au montant de 122 463,08 euros l'indemnité due par l'Etat au requérant en réparation de son préjudice locatif. 8. Il y a lieu d'ajouter à cette somme les frais, dont il est justifié pour un montant de 85,87 euros, correspondant à la réquisition itérative de la force publique du 27 novembre 2020, diligence directement imputable au refus de concours de la force publique. 9. Le requérant réclame en outre que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros à raison de la perte de jouissance de son bien. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il a toutefois subi un préjudice distinct de celui lié à la perte des revenus locatifs, lequel est intégralement réparé par le versement d'une somme représentative des indemnités d'occupation non versées. Il y a lieu par conséquent de rejeter sa demande d'indemnité au titre de la perte de jouissance de son bien. 10. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer l'indemnité due par l'Etat au titre de la période de responsabilité à 122 548,95 euros. Sur la subrogation : 11. Il y a lieu de subordonner le versement de l'indemnité allouée à la subrogation de l'État dans les droits que détient M. A à l'encontre de l'occupant du logement en cause, à raison de l'occupation indue pour la période de responsabilité de l'État, dans la limite du montant de l'indemnité mise à sa charge à ce titre par le présent jugement. Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1000 euros qu'il paiera à M. A, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés ; D E C I D E : Article 1er : l'Etat est condamné à payer à M. A la somme de 122 548,95 euros. Article 2 : Le paiement de la somme fixée à l'article 1er est subordonné à la subrogation de l'Etat, à concurrence de cette somme, dans les droits de M. A à l'encontre des occupants sans titre pendant la période de responsabilité de l'Etat. : Article 3 :l'Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023. Le magistrat désigné, signé F.-E. Baude La greffière, signé S. Le Gueux La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21032822
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre (JU)
- Formation
- 1ère Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2103282_20230707
Données disponibles
- Texte intégral