TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 29 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103283_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 20 août 2021 et 1er mars 2023, M. A B, représenté par Me Barrabé, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la commune d'Hénouville à lui verser la somme de 500 000 euros assortie des intérêts à compter du 27 mai 2021, date de la réception de la réclamation préalable, et de la capitalisation des intérêts ; 2°) de mettre à la charge de la commune d'Hénouville la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les conclusions présentées par la commune d'Hénouville sont irrecevables en raison du défaut d'habilitation de son maire à ester en justice ; - la commune d'Hénouville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, dès lors qu'elle a délivré une note de renseignements d'urbanisme contenant des informations erronées ; - en raison de cette faute, il a subi un préjudice financier et moral à hauteur de 500 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2022 et le 29 mars 2023, la commune d'Hénouville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - le maire de la commune d'Hénouville a été régulièrement habilité à agir en justice par délibération du conseil municipal régulièrement affichée et transmise au contrôle de légalité ; - elle n'a commis aucune faute dans la délivrance d'informations d'urbanisme de nature à engager sa responsabilité ; - les préjudices invoqués ne sont ni directs ni certains ; - les préjudices dont le requérant sollicite la réparation ne présentent aucun lien de causalité direct et certain avec la faute qu'il lui impute ; - à supposer qu'elle ait commis une faute, le requérant a commis une imprudence de nature à l'exonérer totalement de sa responsabilité. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de M. Cotraud, rapporteur public, - et les observations de Me Coquerel ainsi que de son maire, pour la commune d'Hénouville. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a acquis auprès de M. C une maison d'habitation située à Hénouville, sur la parcelle cadastrée section B 666, devenue section A I0003, suivant acte authentique du 20 septembre 2019 reçu par Maître Véronique Tonneau, notaire. Préalablement à la régularisation de cette acquisition, le 16 juillet 2019, le maire de la commune d'Hénouville sur sollicitation du notaire instrumentaire a transmis des renseignements d'urbanisme relatifs à la parcelle en litige. Par un courrier du 26 mai 2021, M. B a sollicité du maire de la commune d'Hénouville la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'absence d'informations essentielles dans la note d'information d'urbanisme, laquelle a été rejetée par le maire de la commune d'Hénouville suivant courrier du 20 juillet 2021. Par la présente requête, M. B demande la condamnation de la commune d'Hénouville à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de renseignements d'urbanisme incomplets. Sur la demande tendant à ce que le mémoire en défense présenté par la commune d'Hénouville soit écarté des débats : 2. Aux termes de l'article L. 2122-21 du code général des collectivités territoriales : " Sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal et, en particulier : () 8° De représenter la commune soit en demandant, soit en défendant (). ". Enfin, l'article L. 2122-22 du même code dispose que : " Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : () 16° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal (). " Il résulte des dispositions précitées que le maire d'une commune n'a qualité pour engager une action ou défendre en justice au nom de la collectivité qu'à condition de bénéficier, par délibération de l'organe délibérant, soit d'une délégation générale pour ester en justice ou représenter en justice la collectivité soit, aux mêmes fins, d'une habilitation pour une instance donnée. 3. Il ressort des pièces du dossier que, par une délibération n°16-2020 du 25 mai 2020, transmise au représentant de l'Etat le 18 juin 2020 et affichée en mairie du 23 juillet 2020 au 1er octobre 2020, le conseil municipal de la commune d'Hénouville a autorisé, de manière générale, le maire à défendre la commune dans les actions intentées contre elle, cette délégation étant consentie tant en demande qu'en défense devant toutes les juridictions. Par suite, contrairement à ce que soutient M. B, le mémoire en défense présenté pour la commune d'Hénouville par son maire est recevable et la demande tendant à ce que ce mémoire soit écarté des débats doit être rejetée. Sur le principe de la responsabilité de la commune : 4. Toute illégalité fautive commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, dès lors qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec les préjudices subis. 5. Pour rechercher la responsabilité de la commune d'Hénouville, le requérant soutient que la faute de la commune résulte de renseignements d'urbanisme incomplets ou erronés contenus dans la note de renseignement d'urbanisme du 16 juillet 2019, notamment de l'absence de mention de la caducité du permis de construire délivré le 4 juillet 1997 ainsi que du procès-verbal dressé en ce sens. Le requérant ajoute qu'il n'a été mis au courant de l'irrégularité de la construction édifiée sur la parcelle en litige que postérieurement à la vente, à compter de l'audience devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Rouen le 15 mars 2021. 6. Il résulte de l'instruction que si le requérant a eu communication de la notice de renseignement d'urbanisme mentionnant notamment l'existence d'un permis de construire du 4 juillet 1997 dont copie était jointe, et de l'absence de déclaration d'achèvement de travaux, ces mentions à elles seules ne permettaient pas à l'acquéreur d'en déduire l'illégalité de la construction édifiée sur la parcelle en litige. Pour autant, il résulte également de l'instruction et il n'est par ailleurs pas contesté que le maire de la commune d'Hénouville a rendu destinataire la notaire instrumentaire, préalablement à la vente, d'un courrier destiné à porter à sa connaissance l'existence d'infractions au code de l'urbanisme par le propriétaire et y joignant copie de la transmission adressée au parquet du tribunal de grande instance de Rouen du procès-verbal dressé le 10 juin 2016. Dans ces conditions, alors que M. B était informé de l'existence d'infractions au code de l'urbanisme sur la parcelle en litige, il n'est pas fondé à soutenir que la commune d'Hénouville aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en lui transmettant des informations incomplètes ou erronées. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune d'Hénouville, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du requérant le paiement à la commune d'Hénouville d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A B est rejetée. Article 2 : M. A B versera à la commune d'Hénouville la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Hénouville. Délibéré après l'audience du 12 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Thielleux, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juin 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. Bailly La greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 29 juin 2023
Référence
DTA_2103283_20230629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel