TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103284_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2021, M. A C, représenté par l'AARP Themis, demande au tribunal : - d'annuler la décision en date du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire de Varenne-le-Grand a ordonné le placement de M. C en régime fermé de détention ; - d'enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand d'ordonner le placement de M. C en régime normal de détention dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas établi que l'autorité ayant signé la décision dispose d'une délégation du directeur de l'établissement pour affecter les détenus de l'établissement en régime différencié de détention ; - la décision attaquée ne comporte ni le nom ni le prénom du signataire en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - cette décision se fonde sur des faits non établis ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 décembre 2021. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2022, le garde des Sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. C est incarcéré au centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand depuis le 28 septembre 2021. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 21 octobre 2021 par laquelle le directeur de centre pénitentiaire l'a placé en régime contrôlé. 2. Au titre de l'article D 92 du code de procédure pénale, en vigueur à la date de la décision attaquée : " Des modalités de prise en charge individualisées peuvent, pour l'application du deuxième alinéa de l'article 717-1, être appliquées, au sein de chaque établissement pénitentiaire, aux personnes détenues, en tenant compte de leur parcours d'exécution de la peine et de leur capacité à respecter les règles de vie en collectivité. Les modalités de prise en charge de chaque personne détenue sont consignées dans le parcours d'exécution de la peine ". Le deuxième alinéa de l'article 717-1 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que " La répartition des condamnés dans les prisons établies pour peines s'effectue compte tenu de leur catégorie pénale, de leur âge, de leur état de santé et de leur personnalité. Leur régime de détention est déterminé en prenant en compte leur personnalité, leur santé, leur dangerosité et leurs efforts en matière de réinsertion sociale. Le placement d'une personne détenue sous un régime de détention plus sévère ne saurait porter atteinte aux droits visés à l'article 22 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ". Aux termes de l'article R. 57-6-18 du même code, alors en vigueur : " () Le chef d'établissement adapte le règlement intérieur type applicable à la catégorie dont relève l'établissement qu'il dirige en prenant en compte les modalités spécifiques de fonctionnement de ce dernier () ". Ces dispositions autorisent le chef d'établissement à prévoir, dans le cadre du règlement intérieur adapté à son établissement, des régimes différenciés de détention selon les détenus, sans que ce placement en régime différencié ne revête un caractère disciplinaire. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractère lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". 4. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée indique les nom, prénom et qualité de son signataire et comporte une signature. M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. 5. En deuxième lieu, la décision de placer M. C en régime différencié a été signée par M. D B, capitaine pénitentiaire et adjoint au chef de détention qui, en vertu d'une décision du 2 août 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs du 1er septembre 2021 de la préfecture de Saône-et-Loire, disposait d'une délégation permanente du chef du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand aux fins de signer notamment les décisions de placement dans des régimes différenciés en application des article 717-1 et D. 92 du code de procédure pénale. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait. 6. En troisième lieu, l'affectation en régime fermé est décidée pour les personnes détenues qui présentent un trouble pour l'ordre et la sécurité de la détention. Il s'agit particulièrement des situations où la personne incarcérée manque de respect régulièrement aux personnes et s'affranchit des règles édictées par le règlement intérieur. En l'espèce, il est constant que M. C a été transféré au centre de détention de Varenne-le-Grand afin de préserver la sécurité des personnels et les bâtiments du centre de détention de Joux-la-Ville, précédent établissement dans lequel il était incarcéré. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a adopté, au sein de son nouvel établissement, un comportement vindicatif, provocateur et insultant, voire menaçant, envers les personnels du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand. Dès lors, M. C ne peut utilement soutenir que la décision attaquée repose sur des faits non établis. 7. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d'être exposé au point 6, le requérant ne répond pas aux critères requis pour évoluer dans une détention basée sur un régime de confiance favorisant la responsabilité de chacun à travers la vie collective. Dans ces conditions, eu égard au comportement de l'intéressé, le directeur du centre pénitentiaire de Varennes-le-Grand n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, en plaçant M. C en régime fermé. 8. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Dès lors ses conclusions présentées à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, présentées à fin d'injonction et d'astreinte. Il s'ensuit que sa requête doit être rejetée y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des Sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Delespierre, président, M. Blacher, premier conseiller, Mme Hunault, conseillère Rendu public par la mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. Le président-rapporteur, N. E L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, S. BLACHER La greffière, A. ROUSSILHE La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2103284_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel