TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103285_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2021 et 28 avril 2021, M. E F demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu minimum d'insertion d'un montant de 1 849,44 euros. Il soutient qu'il est de bonne foi et que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Le 7 novembre 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, première conseillère, - et les observations de Mme B et de Mme D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. F a été bénéficiaire du revenu minimum d'insertion depuis 2008 dans le département des Bouches-du-Rhône. Par un courrier du 17 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a demandé le reversement d'une somme de 1 849,44 euros correspondant à un indu de revenu minimum d'insertion. Le 29 mars 2021, M. F a adressé une lettre à la commission départementale d'aide sociale, par laquelle il sollicitait une remise gracieuse de l'ensemble de sa dette. Le silence gardé par l'administration a fait naître une décision implicite de rejet. M. F demande au tribunal d'annuler cette décision et de lui accorder la remise de sa dette. 2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après réexamen de la demande de M. F, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, a, le 20 octobre 2023, procédé à l'exonération du solde de l'indu en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. F. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. E F et au département des Bouches-du-Rhône. Lu en audience publique le 22 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CHARBITLa greffière, signé M A C La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2103285_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel