TA76Tribunal Administratif de RouenSatisfaction Totale
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103286_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 août 2021 et 17 mars 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) LM TECH doit être regardée comme demandant au juge des référés : 1°) de condamner la commune de Courbépine à lui verser, à titre de provision sur le fondement de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, une somme de 191,70 euros, assortie des intérêts moratoires, correspondant à une facture impayée ainsi qu'une somme au titre des frais engagés pour le recouvrement de la créance ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Courbépine une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la commune de Courbépine l'a sollicitée pour le renouvellement de sa licence bureautique ; que le maire a accepté le devis présenté et qu'en dépit de l'émission d'une facture et de relances, il n'a été procédé à aucun paiement. Une mise en demeure a été adressée le 21 décembre 2021 à la commune de Courbépine en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de commerce ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur l'acquiescement aux faits : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 612-3 du code de justice administrative : " Sans préjudice des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 611-8-1, lorsqu'une des parties appelées à produire un mémoire n'a pas respecté le délai qui lui a été imparti en exécution des articles R. 611-10, R. 611-17 et R. 611-26, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction peut lui adresser une mise en demeure. ". Aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". 2. Si, lorsque le défendeur n'a produit aucun mémoire, le juge administratif n'est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s'il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l'inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d'aucune pièce du dossier. 3. Par courrier du 21 décembre 2021, la commune de Courbépine a été mise en demeure de produire un mémoire en défense. Cette demande, qui a été mise à disposition sur l'application Télérecours le 21 décembre 2021 et dont la commune est réputée avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, est resté sans réponse. La commune de Courbépine n'ayant pas répondu à la mise en demeure de produire une défense, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés par la SARL LM TECH. Toutefois, il appartient toujours au juge de vérifier que la situation de fait invoquée par le demandeur n'est pas contredite par les pièces du dossier. Sur les conclusions tendant à l'octroi d'une provision : 4. Aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s'assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l'existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n'a d'autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l'obligation dont les parties font état. D'autre part, et nonobstant le caractère provisoire de la décision à prendre, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de provision, d'examiner si les moyens qui lui sont présentés par le défendeur, quels qu'ils soient, ne conduisent pas à regarder comme sérieusement contestable l'obligation invoquée à l'encontre de ce dernier. 5. Il résulte de l'instruction que la commune de Courbépine a, par un courrier électronique émis le 5 novembre 2019, sollicité la SARL LM TECH pour obtenir une aide pour le renouvellement de sa licence bureautique " Microsoft Office 365 Business Premium ". La SARL LM TECH a transmis à la commune de Courbépine un devis, accepté par son maire le 5 novembre 2019. Une facture n° FA00002506 d'un montant de 191,70 euros correspondant au coût du renouvellement de la licence a ensuite été émise le 16 septembre 2020 par la SARL LM TECH. Par acte d'huissier du 2 novembre 2020, reçu le 3 novembre suivant, et un courrier de relance daté du 10 décembre 2020, retourné à la SARL LM TECH accompagné de la mention " refusé par le destinataire ", la société requérante a demandé à la commune de Courbépine le paiement de la facture du 16 septembre 2020. La commune n'ayant pas donné suite à ces demandes, la SARL LM TECH a présenté, par l'intermédiaire de son conseil, le 16 mars 2021, une nouvelle demande tendant au versement, du fait du défaut de paiement de la facture, d'une indemnité de 200 euros. En outre, la commune de Courbépine, à qui la requête de la société a été régulièrement communiquée par le greffe du tribunal, n'a pas produit d'observations en défense et ne conteste donc pas que la SARL LM TECH a réalisé les prestations qu'elle a demandées. Enfin, l'exécution des prestations n'est pas contredite par les pièces versées au dossier. Dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la société SARL LM TECH n'est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 191,70 euros. 6. En outre, les intérêts moratoires dus en application des dispositions de l'article L. 1231-6 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. En l'espèce, la SARL LM TECH a droit, ainsi qu'elle le demande, aux intérêts moratoires au taux légal sur la somme de 191,70 euros à compter du 3 novembre 2020, date à laquelle sa demande de paiement, formulée par l'intermédiaire d'un huissier de justice le 2 novembre 2020, a été notifiée à la commune de Courbépine. 7. En revanche, si la société requérante demande également " une indemnité en dédommagement des frais d'huissiers et d'avocats ", les pièces qu'elle produit ne sont pas de nature à établir l'existence d'une créance à ce titre. Dans ces conditions, cette demande ne peut qu'être rejetée. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL LM TECH est fondée à demander la condamnation de la commune de Courbépine à lui verser la somme de 191,70 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020, à titre de provision. Sur les frais de l'instance : 9. Il n'y a pas lieu, en tout état de cause, de mettre à la charge de la commune de Courbépine une somme au titre des frais qu'aurait exposés la SARL LM TECH pour la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La commune de Courbépine est condamnée à verser à la SARL LM TECH une provision de 191,70 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2020. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée LM TECH et à la commune de Courbépine. Fait à Rouen, le 13 juillet 2022. La juge des référés, Signé A. A La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2103286_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel