TA69JU 5ème chambreJU 5ème chambre
TA69 · JU 5ème chambre — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103287_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai 2021 et 30 mars 2022 M. A B, représenté par Admys Avocats AARPI (Me Hamon), demande au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Genis-Laval à lui verser la somme totale de 3 470,01 euros, majorée des intérêts légaux, en réparation des préjudices qu'il a subis du fait de dégâts causés à la concession funéraire de ses parents ; 2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité contractuelle de la commune ne peut être recherchée dès lors que les dommages subis ne sont pas liés à l'exécution du contrat de concession funéraire le liant à la commune ; sa requête est donc recevable ; - des travaux de reprise de la concession voisine de celle de ses parents ont entraîné la casse du marbre de la pierre tombale ; - à titre principal, la responsabilité de la commune est engagée sur le fondement de la responsabilité pour dommages de travaux publics causés en raison du caractère anormal et spécial du dommage et, en sa qualité de tiers, il justifie du lien de causalité entre les travaux publics et les dommages qui en ont résulté ; - à titre subsidiaire, la responsabilité de la commune est engagée dès lors que le maire, en ne s'assurant pas de la bonne exécution des travaux de reprise de la concession voisine conformément à l'article 37 du règlement intérieur du cimetière, a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières, de nature à engager la responsabilité de la commune ; - il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la commune de sa responsabilité ; - il subit un préjudice matériel en raison des travaux à réaliser pour la réparation de la pierre tombale, évalué à 1 975 euros ; - il subit un préjudice financier en raison des frais d'huissier exposés, évalué à 295,01 euros ; - il a dû engager des frais d'assistance juridique pour lier le contentieux indemnitaire, évalués à 1 200 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 20 janvier 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 13 mai 2022, la commune de Saint-Genis-Laval, représentée par la Selurl Phelip (Me Phelip), conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le requérant, en sa qualité de cocontractant titulaire d'un contrat de concession, n'est susceptible de rechercher la responsabilité de la commune que sur un fondement contractuel ; - à titre subsidiaire, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir un lien de causalité entre les travaux et les dommages dont il demande réparation, alors même qu'il reconnaît que la pierre tombale était affectée de certains désordres antérieurement aux travaux de reprise ; - il n'établit aucune faute du maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police ; - à titre infiniment subsidiaire, la pierre tombale était affectée, préalablement aux travaux, de plusieurs éclats, justifiant que la moitié du coût des travaux de remise en état soit laissée à la charge du requérant ; en outre, la demande formulée au titre des frais exposés pour la rédaction d'une demande indemnitaire préalable fait double emploi avec la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Schmerber, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Schmerber, présidente, - et les conclusions de M. Raynaud, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B est titulaire d'une concession funéraire située au sein du cimetière de la commune de Saint-Genis-Laval. Le 7 juin 2020, il a constaté que le monument funéraire de ses parents avait été endommagé. M. B demande au tribunal de condamner la commune à lui verser une somme totale de 3 470,01 euros en réparation des préjudices matériels et financiers qu'il estime avoir subis du fait des dégâts causés à cette sépulture, dès lors que ceux-ci trouveraient leur origine soit dans des travaux publics, soit dans une faute commise par le maire dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne le régime de responsabilité applicable : 2. M. B demande à être indemnisé, d'une part, sur le fondement de la responsabilité sans faute pour dommage de travaux publics et, d'autre part, sur celui de la responsabilité pour faute, en invoquant les manquements du maire de la commune dans l'exercice de ses pouvoirs de police des cimetières. Si la commune fait valoir en défense l'existence d'un contrat de concession funéraire liant le requérant à la commune et soutient que l'existence de ce contrat ferait obstacle à ce que le requérant se fonde sur un autre régime de responsabilité, elle n'établit pas que la situation en cause et les prétentions du requérant seraient déterminées par la mise en œuvre de stipulations contractuelles, ni que le dommage qu'il a subi se rattache à l'exécution dudit contrat. En outre, l'existence d'un contrat ne saurait par lui-même faire obstacle à l'engagement de la responsabilité de l'autorité de police compétente en cas de faute de celle-ci dans l'accomplissement de sa mission de sauvegarde de l'ordre public, obligation légale et réglementaire de nature essentiellement unilatérale et à laquelle il ne peut être dérogé ou porté atteinte contractuellement. Par suite, la commune de Saint-Genis-Laval n'est pas fondée à soutenir que le requérant est seulement susceptible de rechercher sa responsabilité sur un fondement contractuel. En ce qui concerne la responsabilité sans faute : 3. Le maître d'ouvrage de travaux publics est responsable, même sans faute, à l'égard des tiers auxdits travaux, des dommages imputables à leur réalisation, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime. Il appartient au tiers, victime d'un dommage de travaux publics, de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre le travail public et les préjudices dont il se plaint, qui doivent en outre présenter un caractère anormal et spécial. 4. M. B soutient que des travaux de reprise de la concession, voisine de celle dont il est titulaire, sont à l'origine de dommages causés au socle en marbre de la pierre tombale de ses parents. Il résulte de l'instruction que le 19 février 2019, des travaux de reprise ont effectivement été réalisés par la commune sur la concession voisine. Toutefois, en se bornant à produire un procès-verbal de constat d'huissier daté du 10 septembre 2020, soit plus d'un an et six mois après la réalisation des travaux, selon lequel, d'une part, le soubassement en marbre présente trois éclats existants antérieurement aux travaux de reprise, et d'autre part, le soubassement de la pierre tombale aurait été endommagé au cours des travaux de reprise, provoquant une casse du marbre sur toute sa hauteur et sa largeur, le requérant n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les dégradations ainsi relevées trouvent leur origine dans les travaux de reprise qui ont été réalisés par la commune sur la concession voisine. Il n'établit pas, dès lors et en tout état de cause, le lien de causalité entre ces dommages et les travaux en litige, en admettant même que lesdits travaux puissent être qualifiés de travaux publics. Par suite, le requérant n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la commune de Saint-Genis-Laval pour dommages de travaux publics. En ce qui concerne la responsabilité pour faute : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 2213-8 du code général des collectivités territoriales : " Le maire assure la police des funérailles et des cimetières. ". Aux termes de l'article L. 2213-9 du même code : " Sont soumis au pouvoir de police du maire le mode de transport des personnes décédées, le maintien de l'ordre et de la décence dans les cimetières, les inhumations et les exhumations (). ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'autorité municipale d'assurer la surveillance et l'entretien des cimetières, et, dans le cas de travaux confiés à des intervenants autorisés à rentrer dans leur enceinte, de veiller par des mesures appropriées au respect de l'intégrité de l'ouvrage public et des concessions qui s'y trouvent. 6. D'autre part, aux termes de l'article 37 du règlement intérieur du cimetière de Saint-Genis-Laval : " () Pendant la durée des travaux, les excavations faites sur les terrains concédés seront entourées d'une barrière et défendues au moyen d'obstacles visibles afin de prévenir les accidents. (). Après les inhumations et une fois la cérémonie entièrement terminée, les excavations seront comblées, le surplus de terre sera évacué, les tombes voisines seront nettoyées. (). ". 7. M. B soutient que le maire de la commune a commis une faute dans l'exercice de ses pouvoirs de police en ne s'assurant pas de la bonne exécution des travaux de reprise de concession et que les prescriptions de l'article 37 du règlement intérieur du cimetière n'ont pas été respectées. Toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment d'un courriel de la responsable des affaires générales de la commune, adressé à l'intéressé le 22 juillet 2020, qu'il a été constaté le 18 février 2019, soit avant la reprise de la concession, que la concession funéraire du requérant comportait sur son côté gauche trois fissures et qu'à l'issue des travaux de reprise, cette concession n'était pas plus détériorée qu'auparavant. En outre, M. B, n'apporte aucun élément au soutien de son allégation selon laquelle les services de la commune auraient commis un manquement dans la surveillance des travaux réalisés dans le cimetière et dans la mise en œuvre de l'article 37 du règlement du cimetière. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le maire de Saint-Genis-Laval aurait méconnu les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, constituant une faute de nature à engager la responsabilité de la commune dans l'exercice des pouvoirs de police de son maire. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune en défense, que les conclusions indemnitaires présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Genis-Laval, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D'autre part, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Laval sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Genis-Laval sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Saint-Genis-Laval. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2022. La magistrate désignée, C. Schmerber La greffière, C. Touja La République mande et ordonne au préfet du Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 5ème chambre
- Formation
- JU 5ème chambre
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2103287_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel