TA756e Section - 1re Chambre6e Section - 1re ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 1re Chambre — 21 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103287_20221021
- Date
- 21 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 février 2021 et le 28 avril 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 2 décembre 2020 par le ministre des armées pour avoir paiement d'une somme de 2 975,87 euros au titre d'un indu de rémunération, en tant qu'il excède la somme de 2 686,25 euros, ainsi que la lettre du ministre des armées du 20 octobre 2020 l'informant de l'émission prochaine de ce titre ;
2°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant au paiement des jours épargnés sur son compte épargne-temps.
Il soutient que :
- la somme qui lui est réclamée est supérieure à celle qu'il a indument perçue en mars 2019 et avril 2019 ;
- il pouvait prétendre, lors de son départ à la retraite, à la monétisation des jours non utilisés figurant sur son compte épargne-temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre le titre de perception du 2 décembre 2020 sont irrecevables en l'absence de contestation préalable devant le comptable public ;
- les conclusions dirigées contre la lettre du 20 octobre 2020 informant le requérant de l'émission prochaine d'un titre de perception sont irrecevables, cette lettre présentant un caractère purement informatif ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les conclusions de Mme Pestka, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, attaché d'administration de l'Etat hors classe au ministère des armées, a été admis à la retraite à compter du 1er mars 2019 par arrêté du 10 janvier 2019. Par courrier du 20 octobre 2020, la direction des ressources humaines du ministère des armées l'a informé de l'émission prochaine d'un titre de perception d'un montant de 2 975,87 euros correspondant à un indu de rémunération résultant du versement de son plein traitement pour la période du 1er au 31 mars 2019. Le 2 décembre 2020, le ministre a émis à l'encontre de M. B un titre de perception du montant précité pour avoir paiement de l'indu de rémunération en cause. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler le courrier du 20 octobre 2020 et le titre de perception du 2 décembre 2020, en tant qu'ils mettent à sa charge le remboursement d'une somme excédant 2 686,25 euros, ainsi que la décision implicite de rejet de sa demande, formulée le 4 novembre 2020, tendant au paiement des jours épargnés sur son compte épargne-temps à la date de son départ à la retraite.
Sur les conclusions dirigées contre le courrier du 20 octobre 2020 :
2. La lettre par laquelle l'administration informe un fonctionnaire qu'il doit rembourser une somme indument payée et qu'en l'absence de paiement spontané de sa part, un titre de perception lui sera notifié, est une mesure préparatoire de ce titre, qui n'est pas susceptible de recours.
3. Il résulte de ce qui précède que le ministre des armées est fondé à soutenir que les conclusions de M. B tendant à l'annulation du courrier du 20 octobre 2020, qui se borne à informer l'intéressé de l'émission prochaine d'un titre de perception en vue du recouvrement d'un indu de rémunération d'un montant de 2 975,87 euros, sont dirigées contre une mesure non susceptible de recours et sont par suite irrecevables.
Sur les conclusions dirigées contre le titre de perception du 2 décembre 2020 :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées :
4. Aux termes de l'article 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " En cas de contestation d'un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d'un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l'ordonnateur à l'origine du titre qui dispose d'un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d'une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l'administration en application de l'alinéa précédent peut faire l'objet d'un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent ".
5. Il résulte de l'instruction que, par courrier du 4 janvier 2021, dont il n'est pas allégué qu'il n'aurait pas été reçu par son destinataire, M. B a contesté auprès du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris le titre de perception émis à son encontre le 2 décembre 2020.
6. La fin de non-recevoir opposée par le ministre des armées et tirée de ce que le recours contentieux de M. B n'aurait pas été précédé de la contestation prévue par l'article 118 du décret précité du 7 novembre 2012 doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne la légalité du titre de perception contesté :
7. Il résulte de l'instruction que M. B a perçu au titre du mois de mars 2019 une rémunération nette de 2 686,25 euros. L'intéressé s'est également vu rembourser, en avril 2019, un montant de 32,42 euros correspondant à l'abattement " transfert primes/points " qui avait été déduit de sa rémunération du mois de mars 2019. S'il est constant que M. B, qui avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2019, ne pouvait prétendre au versement de ces sommes, l'administration ne pouvait légalement mettre à sa charge, par le titre de perception litigieux, le remboursement d'une somme supérieure à celle effectivement perçue par l'intéressé, alors même que le montant de son impôt sur le revenu prélevé à la source sur sa rémunération indue de mars 2019 avait été surévalué de 218,52 euros et qu'une somme de 38,90 euros avait été déduite à tort de cette rémunération au titre des cotisations salariales au régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Dans ces conditions, M. B est fondé à demander l'annulation du titre de perception litigieux en tant qu'il met à sa charge une somme supérieure à 2 718,67 euros.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet de la demande de M. B tendant à l'indemnisation des jours épargnés sur son compte épargne-temps :
8. Aux termes de l'article 1 du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature : " Il est institué dans la fonction publique de l'Etat un compte épargne-temps. / Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés. / Les droits à congé accumulés sur ce compte sont utilisés conformément aux dispositions des articles 5 et 6 ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est inférieur ou égal à un seuil, fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget, qui ne saurait être supérieur à vingt jours, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés () ". Aux termes de l'article 6 du même décret : " Lorsque, au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps est supérieur au seuil mentionné à l'article 5 : I. - Les jours ainsi épargnés n'excédant pas ce seuil ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés (). II. - Les jours ainsi épargnés excédant ce seuil donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante : 1° L'agent titulaire mentionné à l'article 2 ou le magistrat mentionné à l'article 2 bis opte dans les proportions qu'il souhaite : () b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 6-2 ; () ". Aux termes de l'article 1 de l'arrêté du 28 août 2009 pris pour l'application du décret précité : " Le seuil mentionné aux articles 5 et 6 du décret du 29 avril 2002 susvisé est fixé à 15 jours ".
9. Il résulte de l'instruction que le nombre de jours inscrits sur le compte épargne-temps de M. B lors de son admission à la retraite s'élevait à neuf. Ainsi, en application des dispositions précitées, les droits correspondants ne pouvaient être utilisés par l'intéressé que sous forme de congés. Le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir qu'il pouvait prétendre à l'indemnisation des jours en cause. Ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande tendant à une telle indemnisation doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis à l'encontre de M. B le 2 décembre 2020 est annulé en tant qu'il met à la charge de l'intéressé une somme excédant 2 718,67 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 7 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Marino, président,
M. Le Broussois, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2022.
Le rapporteur,
N. C
Le président,
Y. Marino
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103287/6-1Réseau de citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 1re Chambre
- Formation
- 6e Section - 1re Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 octobre 2022
Référence
DTA_2103287_20221021
Données disponibles
- Texte intégral