TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103287_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 30 septembre 2021 et 25 juillet et 15 septembre 2022, dont le dernier n'a pas été communiqué, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 août 2021 par lequel le maire de la commune de l'Echelle-Saint-Aurin a retiré les délégations de fonctions et de signature dont elle bénéficiait ; 2°) de condamner la commune de l'Echelle-Saint-Aurin à lui verser une somme de 23 981 euros en réparation des préjudices matériel et moral qu'elle a subis en raison de l'illégalité de cet arrêté et du comportement à son égard du maire de la commune et de son épouse. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il est fondé sur des griefs personnels et notamment sur son opposition à certaines pratiques et illégalités de gestion du maire ; - cet arrêté est entaché de détournement de pouvoir ; - l'illégalité de cet arrêté et le comportement à son égard du maire de la commune et de son épouse lui ont causé un préjudice matériel de 18 981 euros et un préjudice moral de 5 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistré le 22 juin et 25 août 2022, la commune de l'Echelle-Saint-Aurin, représentée par Me Boukheloua, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme B la somme de 4 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte ni moyen ni conclusions en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les conclusions indemnitaires de la requête sont irrecevables en l'absence de demande indemnitaire préalable conformément à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 août 2028, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 16 septembre 2022 à 12 heures. La commune de l'Echelle-Saint-Aurin a produit un mémoire le 16 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Richard, rapporteur, - et les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, première adjointe au maire de la commune de l'Echelle-Saint-Aurin, a reçu de ce dernier des délégations de fonction et de signature par un arrêté du 24 mai 2020. Par un arrêté du 16 août 2021 dont l'intéressée demande l'annulation, le maire de la commune de l'Echelle-Saint-Aurin a retiré les délégations qui lui avaient été accordées. Sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions indemnitaires de la requête : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait adressé une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'elle invoque et qui aurait été rejetée par la commune de l'Echelle-Saint-Aurin. Dès lors, cette dernière est fondée à soutenir que les conclusions indemnitaires de la requérante sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur la légalité de l'arrêté du 16 août 2021 retirant les délégations de fonctions et de signature de Mme B : 4. Aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation à des membres du conseil municipal. () ". Aux termes de l'article L. 2122-20 du même code : " Les délégations données par le maire en application des articles L. 2122-18 et L. 2122-19 subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées ". Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre fin aux délégations qu'il a consenties, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par des motifs étrangers à la bonne marche de l'administration communale. 5. Il est constant que le maire de la commune de l'Echelle-Saint-Aurin et Mme B ont eu un différend relatif à l'horaire de permanence de cette dernière lors des élections du 27 juin 2021 et à l'organisation de la transmission électronique des résultats, lequel a entraîné des relations conflictuelles entre les deux intéressés. Par ailleurs, Mme B n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, que le maire de la commune de l'Echelle-Saint-Aurin aurait pris l'arrêté attaqué en raison de sa dénonciation des mauvaises pratiques et illégalités de gestion de ce dernier, ni d'ailleurs la réalité de ces dernières. Dans ces conditions, le maire de l'Echelle-Saint-Aurin a pu considérer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et sans entacher son arrêté de détournement de pouvoir, que la bonne marche de l'administration communale nécessitait de mettre fin à la délégation de fonction et de signature de Mme B. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué de Mme B doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir que leur oppose la commune de l'Echelle-Saint-Aurin. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B la somme de 300 euros au titre des frais exposés par la commune de l'Echelle-Saint-Aurin et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Mme B versera 300 euros à la commune de l'Echelle-Saint-Aurin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de l'Echelle-Saint-Aurin. Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - Mme Rondepierre, première conseillère, - M. Richard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. No 2103287
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2103287_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel