TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 10 février 2023
- ECLI
- DTA_2103288_20230210
- Date
- 10 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. et Mme A et C B, représentés par le cabinet d'avocats COGEP, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle le maire de Tours a refusé de faire usage de ses pouvoirs de police afin de mettre un terme aux troubles occasionnés par le stationnement de bus de transport devant leur immeuble ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Tours de mettre en œuvre ses pouvoirs de police en vue de limiter les nuisances sonores, visuelles et olfactives occasionnées par la société Kéolis au droit de leur immeuble dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et d'enjoindre, plus particulièrement, au maire de la commune de Tours, de prendre, dans le délai d'un mois à compter de la notification à intervenir, toute mesure, en particulier sous forme d'arrêté, pour empêcher le stationnement des bus sur l'emplacement actuel situé devant leur habitation et de procéder à une vérification du respect de ces prescriptions dans un délai de quinze jours suivant l'édiction de cet arrêté et, en cas de non-respect, de transmettre sans délai, le procès-verbal qui aurait été dressé au procureur de la République en vue de poursuites pénales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'un préjudice spécial, direct et certain lié à la présence et au fonctionnement de l'aire de stationnement au droit de leur habitation ; - le maire de Tours en refusant de mettre en œuvre ses pouvoirs de police méconnaît les dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ce qui est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune. Par un mémoire enregistré le 23 décembre 2021, la commune de Tours, représentée par Me Veauvy, avocat, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des époux B de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable car tardive et entachée d'un défaut de motivation ; - la réclamation des époux B est infondée dès lors d'une part, qu'ils sont défaillants à établir l'existence d'un préjudice anormal et du lien de causalité qui existerait entre celui-ci et l'ouvrage public incriminé et d'autre part, que la responsabilité de la commune de Tours ne peut pas être engagée dans la mesure où l'ouvrage public incriminé ne relève pas de sa maîtrise d'ouvrage mais de celle du syndicat des mobilités ; - les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le maire est dans l'obligation de faire usage des pouvoirs de police qu'il détient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors qu'ils n'établissent pas la réalité et la gravité du péril qu'ils dénoncent ; - le maire n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en refusant de mettre en œuvre les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2213-4 du code général des collectivités territoriales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique, - et les observations Me Copin, représentant M. et Mme B. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, propriétaires d'une maison d'habitation située 6 place Loiseau d'Entraigues à Tours (Indre-et-Loire), déplorent les nuisances résultant du stationnement de bus en face de leur habitation. Par un courrier du 24 février 2021, ils ont sollicité du maire de la commune qu'il soit mis fin aux nuisances occasionnées par les bus en stationnement devant leur domicile. Par le courrier attaqué du 19 mars 2021, le maire de la commune de Tours a informé les requérants d'une part, qu'il transmettait leur demande au responsable du syndicat des mobilités de Touraine s'agissant de la partie de leur réclamation portant sur l'organisation des transports urbains et d'autre part, s'agissant de la mise en œuvre de ses pouvoirs de police, qu'il appartenait aux requérants d'apporter tout élément permettant de justifier de l'existence d'un péril imminent et grave pour l'ordre, la santé ou la sécurité publique, et ce faisant a implicitement rejeté leur demande. 2. Aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs ". Selon l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : () / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique () ". En outre, aux termes de l'article L. 2213-1 du même code : " Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l'ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l'intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat dans le département sur les routes à grande circulation () ". Aux termes de l'article L. 2213-3 de ce code : " Le maire peut, par arrêté motivé : / 1° Instituer, à titre permanent ou provisoire, pour les véhicules affectés à un service public et pour les besoins exclusifs de ce service () des stationnements réservés sur les voies publiques de l'agglomération () ". Enfin aux termes de l'article L. 2213-4 de ce même code : " Le maire, peut, par arrêté motivé, interdire l'accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l'air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. / Dans ces secteurs, le maire peut, en outre, par arrêté motivé, soumettre à des prescriptions particulières relatives aux conditions d'horaires et d'accès à certains lieux et aux niveaux sonores admissibles les activités s'exerçant sur la voie publique, à l'exception de celles qui relèvent d'une mission de service public. / Ces dispositions ne s'appliquent pas aux véhicules utilisés pour assurer une mission de service public et ne peuvent s'appliquer d'une façon permanente aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d'exploitation ou d'entretien des espaces naturels () ". 3. En l'espèce, les requérants se plaignent des troubles résultant de la présence, en face de leur habitation, d'un espace de stationnement pour les bus du service public de transport de l'agglomération. Ils soutiennent que le maire a, à tort, refusé, par la décision contestée de faire usage de ses pouvoirs de police alors qu'ils sont victimes d'un préjudice anormal et spécial résultant des nuisances sonores et des rejets polluants importants liés au stationnement des bus. S'ils produisent à l'appui de leurs allégations un constat d'huissier faisant état du passage et du stationnement régulier de bus devant chez eux ainsi qu'une prescription médicale de bronchodilatateur au nom de madame B et des photographies attestant des désagréments subis, en l'état du dossier et en l'absence de constat précis des nuisances sonores et des pollutions alléguées, il n'est pas établi que ces nuisances ont engendré un trouble d'une d'importance telle que le maire de la commune de Tours aurait été tenu de faire usage des pouvoirs de police qu'il tient de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Tours tirées de la tardiveté et du défaut de motivation de la requête, que les conclusions présentées par M. et Mme B à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. L'Etat n'étant pas partie dans la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées à son encontre par M. et Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B la somme de 3 000 euros réclamée par la commune de Tours sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Tours sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et C B et à la commune de Tours. Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2023. Le rapporteur, Stéphane D Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 10 février 2023
Référence
DTA_2103288_20230210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel