TA591ère Chambre1ère ChambreCitée 3×
TA59 · 1ère Chambre — 7 mai 2024
- ECLI
- DTA_2103288_20240507
- Date
- 7 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 26 avril 2021, le 13 octobre 2022 et le 21 décembre 2022, la société d'exploitation des ports du Détroit, représentée par Me Tenailleau, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme totale de 2 578 942,89 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable et de la capitalisation des intérêts à compter du point de départ du calcul ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 15 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'Etat a commis une faute en ne lui versant pas de redevance au titre de l'occupation de diverses dépendances du domaine public par les services de la direction interrégionale des douanes des Hauts-de-France, de la brigade nautique de la gendarmerie nationale, de la police aux frontières, du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts des Hauts-de-France, de la gendarmerie maritime, de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la Border Force britannique ; - cette absence de redevance au titre de l'occupation des dépendances appartenant au domaine public dont elle assure la gestion en sa qualité d'exploitante des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer, en application d'un contrat de concession conclu avec la région des Hauts-de-France le 19 février 2015, lui a causé un préjudice financier d'un montant total de 2 578 942,89 euros, dont elle est fondée à demander réparation ; - à titre subsidiaire, elle doit être indemnisée du même montant sur le fondement de la théorie de l'enrichissement sans cause. Par des mémoires en défense enregistrés le 9 juillet 2022 et le 15 novembre 2022, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'Etat ne saurait voir sa responsabilité engagée en ce qui concerne l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail dès lors que cette dernière est un établissement public doté de la personnalité juridique ; - la société d'exploitation des ports du Détroit n'est pas fondée à solliciter la condamnation de l'Etat au paiement des sommes réclamées dès lors qu'il résulte des lois et règlements que les services concernés doivent bénéficier d'une occupation à titre gratuit ; - subsidiairement, la société d'exploitation des ports du Détroit ne justifie pas de l'effectivité des occupations dont elle se prévaut. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 par une ordonnance du 22 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la santé ; - le code des transports ; - la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Borget, rapporteur, - les conclusions de Mme Allart, rapporteure publique, - les observations de Me Rolin, substituant Me Tenailleau représentant la société d'exploitation des ports du Détroit, et les observations de M. A, représentant le préfet du Pas-de-Calais. Une note en délibéré, enregistrée le 3 avril 2024, a été produite pour la société d'exploitation des ports du Détroit. Considérant ce qui suit : 1. La loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a donné compétence aux régions pour aménager, entretenir et gérer les ports non autonomes relevant de l'Etat et décidé le transfert à titre gratuit, dans le patrimoine de ces collectivités, de la propriété de ces ports. En application de ces dispositions, deux conventions ont été conclues, le 22 décembre 2006, entre la région Nord-Pas-de-Calais, à laquelle a succédé la région Hauts-de-France, et l'Etat pour mettre en œuvre le transfert de propriété des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Par contrat conclu le 19 février 2015, la région a concédé à la société d'exploitation des ports du Détroit (SEPD) l'exploitation, la maintenance et le développement des ports de Boulogne-sur-Mer et de Calais. Par un courrier du 30 décembre 2020, la SEPD a adressé au préfet du Pas-de-Calais une demande préalable indemnitaire afin d'obtenir de l'Etat l'indemnisation du préjudice financier résultant de l'absence de versement de redevances domaniales au titre de l'occupation du domaine public portuaire par les services de la direction interrégionale des douanes des Hauts-de-France, de la brigade nautique de la gendarmerie nationale, de la police aux frontières, du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts des Hauts-de-France, de la gendarmerie maritime, de l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail et de la Border Force britannique. Cette demande est restée sans réponse. Par la présente requête, la SEPD demande au tribunal la condamnation de l'Etat à lui verser la somme totale de 2 578 942,89 euros. Sur les conclusions indemnitaires : Sur la responsabilité pour faute de l'Etat : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 2123-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Les personnes publiques mentionnées à l'article L. 1 gèrent ou font gérer leur domaine public, dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur ". D'autre part, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales : " I. - La propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'Etat sont transférés () aux collectivités territoriales ou à leurs groupements dans le ressort géographique desquels sont situées ces infrastructures. / () III. - Pour chaque port transféré, une convention conclue entre l'Etat et la collectivité territoriale ou le groupement intéressé, ou, à défaut, un arrêté du ministre chargé des ports maritimes dresse un diagnostic de l'état du port, définit les modalités du transfert et fixe sa date d'entrée en vigueur. / () La convention, ou à défaut l'arrêté, précise les conditions dans lesquelles le bénéficiaire met gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 5314-9 du code des transports : " Lorsqu'un port relevant de l'Etat a fait l'objet d'un transfert de compétences au profit d'une collectivité territoriale ou d'un groupement de collectivités territoriales, la convention alors conclue ou l'arrêté du représentant de l'Etat dans le département pris en l'absence d'une telle convention précise les conditions dans lesquelles sont mis gratuitement à la disposition de l'Etat les installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le contrat de concession des ports de Boulogne-sur-Mer et Calais conclu entre la région et la société requérante le 19 février 2015, l'a été dans les conditions fixées par les lois et les règlements en vigueur, qui prévoient la mise à disposition gratuite de l'Etat des installations et aménagements nécessaires au fonctionnement des services chargés de la police et de la sécurité. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que ledit contrat de concession prévoit en son article 41.2 que " pour l'exercice des missions des services de l'Etat (), le concessionnaire garantit, à compter de la date de début d'exploitation, l'accès de leurs agents ainsi que des personnes agissant pour leur compte aux installations portuaires concédées dans le respect de la règlementation et des procédures en vigueur sur les Ports " et en son article 41.3 que la SEPD met à la disposition des services de l'Etat chargés des contrôles aux frontières et de la sécurité, les espaces et les locaux strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions relatives au fonctionnement des ports et qu'elle reçoit uniquement des services de l'Etat une rémunération à concurrence des coûts qu'elle a supportés pour les prestations relatives à l'éclairage, au nettoyage et au chauffage des locaux mis à disposition. Enfin, selon l'article 10 du même contrat de concession, relatif aux prérogatives de l'Etat, ce dernier conserve la charge des fonctions et la responsabilité des missions, notamment relatives d'une part aux contrôles douaniers, au contrôle des marchandises et des véhicules, et d'autre part à la police des frontières, au contrôle des personnes et aux contrôles des migrations conformément aux accords entre l'Etat français et l'Etat britannique. Dès lors, il ne résulte pas de ces éléments ni d'aucun autre élément du contrat de concession qui, compte tenu de son objet doit nécessairement s'interpréter au regard de la nécessité d'assurer le fonctionnement régulier et continu du service public et des missions régaliennes de l'Etat, que la commune intention des parties aurait été de prévoir l'existence d'un droit pour la société concessionnaire à percevoir une redevance au titre de l'occupation des dépendances dont elle assure la gestion par les services de l'Etat assurant ces missions. Dans ces conditions, la responsabilité de l'Etat ne saurait être engagée en raison de l'occupation du domaine public portuaire dont la SEPD assure la gestion par la direction interrégionale des douanes des Hauts-de-France, de la brigade nautique de la gendarmerie nationale, de la police aux frontières, du service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire de la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts des Hauts-de-France, de la gendarmerie maritime et de la Border Force britannique. 4. En second lieu, aux termes de l'article R. 1313-1 du code de la santé publique, " L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de l'environnement, de la santé et du travail, exerce les missions et prérogatives mentionnées à l'article L. 1313-1 ". 5. Il résulte de ces dispositions que l'agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail est dotée de la personnalité morale. Dès lors, l'Etat ne saurait voir sa responsabilité engagée au titre des agissements de l'agence. 6. Il résulte de ce qui précède que la SEPD n'est pas fondée à solliciter l'engagement de la responsabilité pour faute de l'Etat en raison de l'occupation de dépendances du domaine portuaires des ports de Calais et de Boulogne-sur-Mer. Sur l'enrichissement sans cause de l'Etat : 7. Contrairement à ce que soutient la SEPD, il ne résulte pas de l'instruction que l'Etat se serait enrichi ni que la société requérante se serait corrélativement appauvrie. En tout état de cause, la SEPD ayant assumé une charge qui lui incombe en vertu des lois et des règlements, elle ne peut être regardée comme s'étant appauvrie. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires de la SEPD doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la SEPD la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société d'exploitation des ports du Détroit est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société d'exploitation des ports du Détroit, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais. Délibéré après l'audience du 26 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Leguin, présidente, M. Borget, premier conseiller, Mme Leclere, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2024. Le rapporteur, signé J. BORGET La présidente, signé A-M. LEGUIN La greffière, signé S. SING La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui les concernent ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 7 mai 2024
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2103288_20240507
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