TA21CH 3 JUCH 3 JU
TA21 · CH 3 JU — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103289_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A C, représenté par Me Si Hassen, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 juillet 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Côte-d'Or lui a infligé une amende administrative d'un montant de 500 euros ainsi que le titre de perception d'un même montant émis à son encontre le 7 septembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du département de la Côte-d'Or une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. C soutient que : - la décision du 12 juillet 2021 est entachée d'un vice d'incompétence et a été prise en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense et des articles L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 12 juillet 2021 est entachée d'une erreur d'appréciation ; - le titre de perception du 7 septembre 2021 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision du 12 juillet 2021. Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mars et 29 novembre 2022, le département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 novembre 2021. Le département soutient que : - la requête de M. C a été tardivement présentée et n'est par suite pas recevable ; - les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés ; - M. C a payé l'amende. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Boissy, président, pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Si Hassen représentant M. C. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. En vertu des dispositions combinées des articles L. 262-52 et R. 262-85 du code de l'action sociale et des familles et de l'article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, la fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative. 2. Le 13 avril 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a informé M. C qu'il envisageait de lui infliger une amende administrative de 500 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Après avoir recueilli l'avis de l'équipe pluridisciplinaire, le 11 juin 2021, le président du conseil départemental de la Côte-d'Or a décidé, le 12 juillet 2021, de sanctionner l'intéressé d'une amende de 500 euros puis, le 7 septembre 2021, d'émettre à son encontre un titre de perception d'un même montant. Le requérant demande au tribunal d'annuler cette décision du 12 juillet 2021 et ce titre de perception émis le 7 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 12 juillet 2021 : 3. D'une part, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ". L'article R. 421-5 du même code dispose que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. D'autre part, en vertu de l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration de ce délai. 5. Il résulte de l'instruction, et en particulier des mentions figurant sur les volets postaux de l'avis de réception, que la décision du 12 juillet 2021 comportait la mention des voies et délais de recours et a été notifiée à M. C le 16 juillet 2021 au plus tard. Le délai de recours contentieux déclenché par cette notification, dont l'intéressé disposait pour contester cette décision, a ainsi expiré, au plus tard, le 17 septembre 2021 à minuit. La demande d'aide juridictionnelle présentée par l'intéressé le 19 octobre 2021, après l'expiration de ce délai, n'a pas eu pour effet d'interrompre le délai de recours contentieux. Le département est dès lors fondé à soutenir que les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 juillet 2021, qui n'ont été enregistrées au greffe du tribunal administratif que le 21 décembre 2021, sont tardives et ne sont par conséquent pas recevables. En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le titre de perception du 7 septembre 2021 : 6. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la décision du 12 juillet 2021 est devenue définitive au plus tard le 18 septembre 2021. Le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, qui n'a été invoqué, par la voie de l'exception, que le 21 décembre 2021 à l'appui des conclusions dirigées contre le titre de perception, est dès lors irrecevable et doit être écarté pour ce motif. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Côte-d'Or, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de M. C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022. Le magistrat désigné, L. BLa greffière, A. Roussilhe La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier0
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 3 JU
- Formation
- CH 3 JU
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2103289_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel