TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103289_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 juin 2021, et un mémoire et des pièces, enregistrés le 26 juillet 2021, la société civile immobilière (SCI) Hars Vras et le Cabinet BPLB Conseils Europe demandent au tribunal : 1°) l'annulation de la décision du 6 mai 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a rejeté la réclamation préalable de la SCI Hars Vras ; 2°) l'annulation de la proposition de rectification du 11 mai 2021 adressée à la SCI Hars Vras ; 3°) d'enjoindre à l'administration de déverrouiller l'accès au portail " impôts.gouv.fr " afin que la SCI Hars Vras puisse remplir ses déclarations et payer ses impôts. Ils soutiennent que : - l'administration se fonde, pour remettre en cause l'assujettissement de la SCI Hars Vras à la taxe sur la valeur ajoutée, sur un bail qui n'est pas en vigueur ; un seul locataire ne peut pas occuper la totalité de la propriété ; les dépendances sont inhabitables et doivent être aménagées afin d'être proposées à la location comme logements meublés à destination de la clientèle des touristes ; Mme E D intervient de façon indépendante et en exécution d'un mandat de gérante ; les prestations fournies par la SCI Hars Vras sont proches de celles proposées par le secteur hôtelier ; les activités de la SCI Hars Vras sont exploitées de façon professionnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que M. B et le cabinet BPLP Conseils Europe n'ont pas qualité leur donnant intérêt à agir et que les conclusions de la requête dirigées contre la proposition de rectification du 11 mai 2021 sont irrecevables à défaut d'avoir été précédées d'une réclamation contentieuse. Les parties ont été informées, le 20 juin 2023, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office : - l'irrecevabilité des conclusions en annulation de la proposition de rectification du 11 mai 2021, un tel document qui n'est pas détachable de la procédure d'imposition, n'étant pas susceptible de faire l'objet de conclusions tendant à son annulation ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de débloquer l'accès à l'espace personnel ou professionnel de la SCI Hars Vras sur le site " impôts.gouv.fr ", dès lors qu'il n'appartient pas au juge de l'impôt de prononcer une telle injonction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ; - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : Sur la recevabilité de la requête : 1. En premier lieu, aux termes de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte. / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. / Les officiers publics ou ministériels désignés aux 1° à 3° de l'article 1705 du code général des impôts sont autorisés à présenter ou soutenir sans mandat exprès une réclamation relative aux impôts, droits ou taxes qu'ils sont tenus d'acquitter en application de cet article. ". Aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " Par dérogation aux dispositions des articles R. 431-4 et R. 431-5 du code de justice administrative, les requêtes au tribunal peuvent être signées d'un mandataire autre que ceux qui sont mentionnés à l'article R. 431-2 du même code. En ce cas, les dispositions de l'article R. 197-4 sont applicables. / () ". 2. La requête visée ci-dessus, est signée par Mme D E, gérante de la SCI Hars Vras et par M. C B agissant au nom du Cabinet BPLB Conseils Europe, dont la forme juridique n'est pas précisée. Ses conclusions visant à contester une décision refusant à la SCI Hars Vras, le remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée, ainsi qu'une procédure de rectification dont cette même société fait l'objet, elle est la seule à avoir un intérêt à agir en justice. Par ailleurs, M. B ou le cabinet qu'il dirige ne peuvent être regardés comme agissant au nom et pour le compte de la SCI Hars Vras, dès lors qu'ils ne démontrent ni même n'allèguent en être mandataire, qu'ils n'apparaissent pas comme exerçant une profession ou un office au nombre de ceux dispensés de la production d'un mandat, par les dispositions citées ci-dessus de l'article R. 197-4 du livre des procédures fiscales, et qu'au demeurant, la SCI Hars Vras est déjà régulièrement représentée par sa gérante, signataire de la requête. Par suite, la requête n° 2103289 n'est recevable qu'en tant qu'elle est présentée par la SCI Hars Vras. 3. En deuxième lieu, la proposition de rectification par laquelle l'administration informe le contribuable, des résultats d'un contrôle fiscal, n'est pas détachable de la procédure d'imposition. Par suite, elle n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours en annulation. Dès lors, les conclusions de la requête de la SCI Hars Vras en annulation de la proposition de rectification du 11 mai 2021, qui lui a été adressée, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 4. En troisième lieu, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'enjoindre à l'administration de débloquer l'accès à l'espace personnel ou professionnel d'un contribuable sur le site " impôts.gouv.fr ", blocage dont la matérialité n'est au demeurant pas établie. 5. En quatrième lieu, la SCI Hars Vras doit être regardée comme demandant le remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déclarés au titre des mois de février et mars 2021. Sur la demande de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de février et mars 2021 : 6. Aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. - Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. () ". Aux termes de l'article 256 A du même code : " Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques mentionnées au cinquième alinéa, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. / () ".Il résulte de ces dispositions, interprétées à la lumière de celles de l'article 9 paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de la taxe sur la valeur ajoutée que le droit à déduction, qui prend naissance lorsque la taxe devient exigible chez le fournisseur, reste acquis, dès lors que l'assujetti s'est acquitté du prix des biens ou services et détient une facture mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée, même lorsque l'activité économique envisagée ne donne pas lieu à des opérations ouvrant droit à déduction ou lorsque l'assujetti n'a pas utilisé les biens ou services ayant donné lieu à déduction dans le cadre d'une opération taxable, comme il prévoyait de le faire, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté et en l'absence de toute intention frauduleuse ou abusive. 7. Aux termes de l'article 260 du même code : " Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : / a. Si les locaux nus donnés en location sont destinés à l'habitation ou à un usage agricole ; / (). ". Aux termes de l'article 260 D du même code : " Pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée la location d'un local meublé ou nu dont la destination finale est le logement meublé est toujours considérée comme une opération de fourniture de logement meublé quelles que soient l'activité du preneur et l'affectation qu'il donne à ce local. ". Aux termes de l'article 261 D du code général des impôts : " Sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée : / () / 2° Les locations de terrains non aménagés et de locaux nus, à l'exception des emplacements pour le stationnement des véhicules ; toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les locations constituent pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire ; / () / 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. / Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : / a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un ou plusieurs exploitants qui ont souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État ; / b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. / c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées aux a ou b, à l'exclusion de celles consenties à l'exploitant d'un établissement mentionné à l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation dont l'activité n'ouvre pas droit à déduction. ". 8. Il résulte de l'instruction que la SCI Hars Vras, créée en août 2020 par Mme E et son époux M. A et qui a acquis le 30 octobre 2020, sur le territoire de la commune de Plounérin, un ensemble immobilier composé de deux maisons, de dépendances et de leur terrain d'assiette, constituant précédemment une exploitation agricole, a déposé des déclarations de chiffre d'affaires, modèle CA 3, au titre des mois d'octobre 2020 à janvier 2021, faisant apparaître uniquement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible, au titre des mois de décembre 2020 et janvier 2021, pour des montants respectifs de 5 088 euros et 2 797 euros, dont elle a obtenu le remboursement. Au titre des mois de février et mars 2021, la SCI Hars Vras a déposé des demandes de remboursement de crédits de taxe sur la valeur ajoutée pour des montant de 1 859 et 1 217 euros. Par une décision du 6 mai 2021, l'administration a refusé de faire droit à ces demandes au motif que le bail d'une durée de trois ans conclu le 1er novembre 2021, avec ses associés, produit le 29 avril 2021 à sa demande par la SCI Hars Vras, portait sur des locaux nus, d'une surface habitable de 200 m², dont la location à usage d'habitation est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en vertu des dispositions du 2 de l'article 261 D, sans possibilité d'option en faveur de l'application de cette imposition. 9. Si la SCI Hars Vras soutient qu'elle a l'intention d'affecter la propriété qu'elle a acquise en octobre 2020 à une activité d'hébergement de plus ou moins longue durée s'adressant à une clientèle composée de touristes, elle ne produit aucun élément confirmant ce projet, permettant notamment de constater l'aménagement, au sein de cette propriété, de logements distincts et l'acquisition de meubles, alors que son objet social ne prévoit pas expressément une telle activité et que durant la période litigieuse l'ensemble immobilier faisait l'objet d'un bail conclu avec ses associés, indiquant qu'il devait être occupé à titre de résidence principale. Si la SCI Hars Vras fait aussi valoir que le bail en possession de l'administration " n'est pas en vigueur " et qu'il convient de tenir compte d'un autre bail d'une durée d'un an ne pouvant être reconduit qu'explicitement, conclu également le 1er novembre 2020, entre les mêmes parties et prévoyant que les locaux d'une surface habitable d'environ 150 m² sont loués meublés, elle n'apporte aucun début d'explication à la conclusion le même jour de deux baux, par les mêmes parties, sur le même bien, à des conditions différentes. Si, ainsi que la société requérante le souligne, le montant du loyer mensuel acquitté par les locataires, figurant sur ses relevés de compte bancaire des mois de janvier à avril 2021, est de 2 700 euros, soit le montant du loyer toutes charges incluses prévu par le bail en meublé, cette circonstance est dépourvue de toute portée dès lors que le bail en possession de l'administration prévoit le versement d'un loyer mensuel de 2 300 euros auquel s'ajoute une provision mensuelle pour charges de 400 euros, portant ainsi le montant devant être versé tous les mois à la société requérante à 2 700 euros. Ces deux baux conclus sous seing-privé, qui n'ont pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, sont dépourvus de date certaine et, à défaut de stipulations précisant que l'un des deux baux annule et remplace l'autre, la chronologie de leur conclusion n'est pas établie. Par suite, la SCI Hars Vras ne peut valablement soutenir que le bail, qu'elle n'a produit que le 14 octobre 2021, était en vigueur durant la période en litige. Par ailleurs, la SCI Hars Vras ne peut utilement faire valoir qu'elle propose à sa clientèle des prestations proches des prestations hôtelières ou parahôtelières prévues au b du 4 de l'article 261 D du code général des impôts devant conduire à son assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée, sans d'ailleurs les identifier, dès lors qu'elle n'a pas débuté d'activité de location en meublé. Il résulte de l'ensemble de ces éléments et par suite de l'instruction que l'administration a pu valablement estimer que la SCI Hars Vras n'exerçait pas et n'avait pas l'intention d'exercer une activité de nature parahôtelière ou tout autre activité pouvant être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée et ainsi lui refuser le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée en litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Hars Vras et du cabinet BPLP Conseils Europe est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Hars Vras, au cabinet BPLP Conseils Europe et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Tourre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2023. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3512 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2103289_20230712
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2103289_20230712
Données disponibles
- Texte intégral