TA863ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA86 · 3ème chambre — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103290_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 décembre 2021, la société par actions simplifiée Ines Transport, représentée par Me Chayé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer une autorisation de travail au bénéfice de M. D A B ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de faire droit à sa demande d'autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que M. A B est détenteur d'un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier et qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer une autorisation de travail ; - le motif retenu pour rejeter la demande d'autorisation de travail est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail. Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Ines Transport ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Bréjeon, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La société Ines Transport, domiciliée à Ingrandes, a effectué, le 9 novembre 2021, une demande d'autorisation provisoire de travail au bénéfice de M. D A B, ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle mention " travailleur saisonnier ", valable du 9 mai 2019 au 8 mai 2022, pour occuper un emploi de chauffeur de voiture de transport (VTC) en contrat à durée indéterminée. Par une décision du 19 novembre 2021 dont elle demande l'annulation, le responsable de la plateforme interrégionale de la main d'œuvre étrangère de Tulle a refusé, au nom du préfet de la Vienne, de lui délivrer l'autorisation de travail sollicitée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention "travailleur saisonnier" d'une durée maximale de trois ans. / (). / Elle autorise l'exercice d'une activité professionnelle et donne à son titulaire le droit de séjourner et de travailler en France pendant la ou les périodes qu'elle fixe et qui ne peuvent dépasser une durée cumulée de six mois par an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail ". L'article R. 5221-1 du code du travail dispose : " (). II - La demande d'autorisation de travail est faite par l'employeur. / (). / Tout nouveau contrat de travail fait l'objet d'une demande d'autorisation de travail ". L'article R. 5221-3 de ce code prévoit : " I. - L'étranger qui bénéficie de l'autorisation de travail prévue par l'article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu'il est titulaire de l'un des documents et titres de séjour suivants : / () / 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", délivrée en application de l'article L. 421-34 du () code [de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile] () ". L'article R. 5221-14 du même code énonce : " Peut faire l'objet de la demande prévue au I de l'article R. 5221-1 l'étranger résidant hors du territoire national ou l'étranger résidant en France et titulaire d'un titre de séjour prévu à l'article R. 5221-3 ". Aux termes de l'article R. 5221-20 de ce code : " L'autorisation de travail est accordée lorsque la demande remplit les conditions suivantes : / 1° S'agissant de l'emploi proposé : / a) Soit cet emploi relève de la liste des métiers en tension prévue à l'article L. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et établie par un arrêté conjoint du ministre chargé du travail et du ministre chargé de l'immigration ; / b) Soit l'offre pour cet emploi a été préalablement publiée pendant un délai de trois semaines auprès des organismes concourant au service public de l'emploi et n'a pu être satisfaite par aucune candidature répondant aux caractéristiques du poste de travail proposé ; / 2° S'agissant de l'employeur mentionné au II de l'article R. 5221-1 du présent code : / a) Il respecte les obligations déclaratives sociales liées à son statut ou son activité / b) Il n'a pas fait l'objet de condamnation pénale pour le motif de travail illégal tel que défini par l'article L. 8211-1 ou pour avoir méconnu des règles générales de santé et de sécurité en vertu de l'article L. 4741-1 et l'administration n'a pas constaté de manquement grave de sa part en ces matières ; / c) Il n'a pas fait l'objet de sanction administrative prononcée en application des articles L. 1264-3, et L. 8272-2 à L. 8272-4 ; / 3° L'employeur, l'utilisateur ou l'entreprise d'accueil et le salarié satisfont aux conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée, quand de telles conditions sont exigées ; / 4° La rémunération proposée est conforme aux dispositions du présent code sur le salaire minimum de croissance ou à la rémunération minimale prévue par la convention collective applicable à l'employeur ou l'entreprise d'accueil ; / 5° Lorsque l'étranger est titulaire d'une carte de séjour portant les mentions "étudiant" ou "étudiant-programme de mobilité" prévue aux articles L. 422-1, L. 422-2, L. 422-5, L. 422-26 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'il a achevé son cursus en France ou lorsqu'il est titulaire de la carte de séjour portant la mention "recherche d'emploi ou création d'entreprise" prévue à l'article L. 422-14 du même code, l'emploi proposé est en adéquation avec les diplômes et l'expérience acquise en France ou à l'étranger ". 3. Il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de la Vienne a refusé de délivrer l'autorisation de travail sollicitée au profit de M. A B au motif que, ce dernier bénéficiant d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier ", il s'est engagé à maintenir sa résidence habituelle hors de France, circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse obtenir un changement de statut de travailleur saisonnier vers celui de salarié. Toutefois, il ressort de la liste limitative des critères que l'autorité administrative est tenue d'examiner, telle qu'elle est fixée par l'article R. 5221-20 du code du travail, qu'un tel motif n'est pas au nombre de ceux qui sont susceptibles de fonder légalement le refus litigieux. Par suite, la décision par laquelle le préfet de la Vienne a refusé à la société Ines Transport de lui délivrer l'autorisation de travail demandée est fondée sur un motif entaché d'erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la décision du 19 novembre 2021 doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique seulement que la demande d'autorisation de travail de la société Ines Transport soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de la Vienne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par la société Ines Transport et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de la Vienne du 19 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Vienne de réexaminer la demande d'autorisation de travail déposée par la société Ines Transport au bénéfice M. A B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à la Société Ines Transport une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Ines Transport et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Vienne et au préfet de la Corrèze (plateforme interrégionale de Tulle). Délibéré après l'audience du 31 août 2022, à laquelle siégeaient : Mme Bruston, présidente, Mme Thèvenet-Bréchot, première conseillère, Mme Gibson-Théry, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La rapporteure, Signé S. GIBSON-THERY La présidente, Signé S. BRUSTONLa greffière, Signé N. COLLET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N. COLLET
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2103290_20220915
Données disponibles
- Texte intégral