TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103291_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, Mme C B demande au tribunal : 1°) de lui accorder la protection fonctionnelle en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle fait l'objet de la part de sa hiérarchie ; 2°) de condamner l'État au versement d'une somme de 5 778 euros à titre de dommages et intérêts. Elle soutient que : - elle a saisi, par un courrier du 22 février 2021, la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt d'une demande de protection fonctionnelle, en raison des faits de harcèlement moral et de discrimination dont elle a été victime au sein du Lycée de Saint-Ilan depuis plusieurs années, mais qu'aucune réponse ne lui a été apportée ; - cette discrimination l'a maintenue dans une situation précaire dès lors qu'on ne lui a pas accordé un contrat à plein temps au titre de l'année scolaire 2019/2020 ; son manque à gagner s'élève à 5 778 euros ; - elle a déjà dépensé la somme de 270 euros correspondant au coût de six consultations d'un médecin psychiatre. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire conclut au rejet de la requête. Il soutient : - à titre de principal, que l'ensemble des conclusions de la requête est irrecevable aux motifs que le juge administratif ne peut pas être valablement saisi de conclusions tendant à titre principal au prononcé d'une injonction, que la requête ne comporte pas de moyens et que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande, ayant le même objet, adressée à l'administration ; - à titre subsidiaire, que Mme B ne fait pas état de faits susceptibles de présumer l'existence d'un harcèlement moral et que le refus d'accorder un complément horaire de quatre heures à la requérante ne procède pas d'une discrimination. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code rural et de la pêche maritime ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui est, depuis le 1er juillet 2018, agent contractuel de droit public de 4ème catégorie au lycée d'enseignement agricole privé de Saint-Ilan à Langueux, dans le département des Côtes-d'Armor, et qui est titulaire d'un contrat à temps incomplet de 14 heures dans la discipline " documentation ", a adressé le 22 février 2021 à la direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt de Bretagne une demande de protection fonctionnelle en invoquant des faits de diffamation non publique, de discrimination et de violence morale. Cette demande ayant été rejetée implicitement, Mme B a choisi de saisir le tribunal de ce litige. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquiès de la loi du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (). " ; Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " I. - A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l'ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d'une protection organisée par la collectivité publique qui l'emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire./ () / IV. - La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ". 3. Les dispositions citées ci-dessus de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 établissent à la charge de la collectivité publique et au profit des agents publics, lorsqu'ils ont été victimes d'attaques à raison de leurs fonctions, sans qu'une faute personnelle puisse leur être imputée, une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général. Cette obligation de protection a pour objet, non seulement de faire cesser les attaques auxquelles le fonctionnaire ou l'agent public est exposé, notamment en cas de diffamation, mais aussi de lui assurer une réparation adéquate des torts qu'il a subis. La mise en œuvre de cette obligation peut notamment conduire l'administration à assister son agent dans l'exercice des poursuites judiciaires qu'il entreprendrait pour se défendre. Il appartient dans chaque cas à l'autorité administrative compétente de prendre les mesures lui permettant de remplir son obligation vis-à-vis de son agent, sous le contrôle du juge et compte tenu de l'ensemble des circonstances. 4. Par ailleurs, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile. Pour être qualifiés de harcèlement moral, les agissements en cause doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. 5. En premier lieu, il n'appartient pas au juge administratif de se substituer à la collectivité publique saisie par un agent public d'une demande de protection fonctionnelle. Par suite, Mme B n'est pas recevable à demander au tribunal de lui accorder la protection que lui a implicitement refusée le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. En l'absence de conclusions explicites en ce sens et à défaut d'avoir soulevé des moyens de légalité dirigés contre ce refus, la requérante ne peut pas être regardée comme en sollicitant l'annulation. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 7. En l'absence, au jour du présent jugement de toute décision du ministère de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire rejetant une demande indemnitaire de Mme B, les conclusions de sa requête tendant à ce que l'État soit condamné à lui verser une somme de 5 778 euros à titre de dommages et intérêts sont, ainsi que le relève ce ministre, irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Etienvre, président, M. Albouy, premier conseiller, M. René, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023. Le rapporteur, signé E. ALe président, signé F. Etienvre La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2103291_20230412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel