TA316ème Chambre6ème Chambre
TA31 · 6ème Chambre — 1 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103292_20220701
- Date
- 1 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 juin 2021, Mme A E représentée par Me Brel demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 30 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs dirigés contre l'arrêté dans son ensemble :
- il est entaché d'un défaut de compétence de son auteur ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration;
- le préfet n'a pas procédé à un examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle entraîne sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle méconnaît l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
-elle est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ;
-elle est privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée;
- la décision est dépourvue de base légale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Le préfet de la Haute-Garonne a été mis en demeure le 13 mai 2022.
Mme A E a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 novembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-le rapport de Mme G,
-les observations de Me Bachet substituant Me Brel pour Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A E, née le 21 novembre 1967, de nationalité algérienne, déclare être entrée sur le territoire français le 29 mars 2015, via l'Espagne, sous couvert d'un visa de 15 jours valable du 20 mars 2015 au 18 avril 2015, accompagnée de cinq de ses six enfants mineurs. Elle a sollicité le 16 novembre 2020 une demande d'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et en qualité de travailleur salarié. Par un arrêté du 30 avril 2021, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par la présente requête, Mme E demande l'annulation de cet arrêté.
Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 26 novembre 2021, Mme A E a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, sa demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle est devenue sans objet.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté contesté :
3. Par un arrêté du 29 avril 2021 publié le même jour au recueil des actes administratif spécial n° 31-2021-04-29-00001, le préfet de la Haute-Garonne a donné à Mme J H, directrice des migrations et de l'intégration, délégation pour signer les décisions et arrêtés entrant dans le champ de compétence de sa direction et notamment les décisions défavorables au séjour à quelque titre que ce soit et les décisions d'éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
5. La décision contestée vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé et précise les circonstances de fait relatives à la situation personnelle de Mme E. Cette décision, qui, comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait permettant à la requérante d'en contester utilement le bien-fondé, répond aux exigences de motivation prescrites par les dispositions précitées de l'article L211-5 du CRPA. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il résulte de la motivation circonstanciée de la décision contestée, que le préfet de la Haute-Garonne a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E.
7. En troisième lieu aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. // ".
8. Cet article, dès lors qu'il est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, ne s'applique pas aux ressortissants algériens, dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Cependant, bien que cet accord ne prévoit pas de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, un préfet peut délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cet égard d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation.
9. Mme E soutient qu'elle vit sur le territoire français depuis six ans, à la date de la décision contestée, avec ses enfants, que notamment sa fille aînée y réside régulièrement, qu'elle y possède des attaches privées très fortes, qu'elle s'est investie dans des activités de bénévolat, qu'elle a une connaissance de la langue française et qu'elle a des perspectives d'emploi en qualité de secrétaire au sein de la " SAS Carrosserie Purpan " dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée. Toutefois, outre le fait que la requérante n'assortit ses allégations d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé et qu'elle s'est maintenue irrégulièrement sur le territoire national pendant plus de cinq jusqu'au dépôt de sa demande de titre de séjour le 16 novembre 2020, il résulte des termes de l'arrêté litigieux qui ne sont pas sérieusement contestés par la requérante que deux de ses six enfants, B et C I ont fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 8 août 2018 dont la légalité a été confirmée par la présente juridiction. Il précise également qu'elle ne justifie pas d'une intégration particulière du fait qu'elle est hébergée dans des structures sociales et associatives sans ressources propres alors qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine où résident ses parents, ses cinq frères et sa sœur et où elle a exercé en qualité de couturière, de secrétaire, et de traiteur. Il est aussi précisé que son ex-époux, vivant en Espagne, est en contact avec elle et leurs enfants. Par ailleurs, l'arrêté litigieux mentionne sans que cela ne soit davantage contesté que la requérante a produit une promesse d'embauche accompagnée d'une demande d'autorisation de travail non datée pour occuper le poste de secrétaire dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, établi à une date indéterminée par M. Mohamed Berroua, président de la " SAS Carrosserie Purpan " avenue des Arènes à Toulouse. L'ensemble de ces éléments relatifs à la situation de Mme E ne sauraient suffire à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier sa régularisation de son droit au séjour par la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'article 6-5) ou de l'article 7-c) de l'accord franco-algérien susvisé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision en litige prise par le préfet de la Haute-Garonne doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ".
Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 9 de ce jugement, la décision en litige ne porte pas au droit de Mme E de mener une vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. La décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation de Mme E.
11. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
12. La requérante soutient que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de ses trois enfants mineurs, D I, K I et F I dès lors que la décision contestée a pour effet de les empêcher de poursuivre leur scolarité en France, toutefois, il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne pourraient pas la poursuivre dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, en prenant la décision litigieuse, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, l'obligation de quitter le territoire français est fondée sur les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur, qu'elle vise expressément. Ainsi, en application de l'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette décision n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour, laquelle est suffisamment motivée ainsi qu'il a été exposé au point 5 de ce jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français doit être écarté comme étant inopérant.
14. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E.
15. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été exposé précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement :
16. D'une part, la décision contestée qui vise notamment l'article L. 513-2 du CESEDA dans sa version alors en vigueur ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que la requérante n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de destination est suffisamment motivée.
17. D'autre part, il résulte de ce qui a été exposé aux points 13 à 15 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée fixant le pays de destination serait dépourvue de base légale doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté contesté du 30 avril 2021 pris par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentée par Mme E.
Article 2 : La requête présentée par Mme E est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, à Me Brel et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bentolila, président,
Mme Perrin, première conseillère,
M. Leymarie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
La rapporteure,
F. G
Le président,
P. BENTOLILA La greffière
B. RODRIGUEZ
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef ;
N°2103292Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 1 juillet 2022
Référence
DTA_2103292_20220701
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel