TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2103292_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2021, M. A B, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a refusé de lui accorder les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile à la suite de sa demande reçue le 7 juin 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'OFII de le rétablir dans le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient qu'en l'absence d'un interprète, il n'a pu comprendre l'offre qui lui était faite le 29 mars 2021 et qu'il a refusé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2021, l'OFII conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Pierre.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 1er janvier 2002 a sollicité l'asile en France le 29 mars 2021. Le même jour, il a refusé les conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile qui lui avaient été proposées. Par une demande du 31 mai 2021, reçue le 7 juin suivant, il en a sollicité le bénéfice auprès de l'OFII. Une décision implicite de rejet de cette demande, dont M. B demande l'annulation, est née du silence gardé par l'OFII.
2. Aux termes de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile sont proposées à chaque demandeur d'asile par l'Office français de l'immigration et de l'intégration après l'enregistrement de sa demande par l'autorité administrative compétente. ". Aux termes de l'article L. 551-10 du même code : " Le demandeur est informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil peut lui être refusé ou qu'il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ".
3. Si M. B soutient qu'il n'a pas bénéficié d'un interprète lors de son entretien par l'OFII le 29 mars 2021 et que, par suite, il n'a pu mesurer les conséquences de la signature qu'il a portée sur le formulaire d'offre de prise en charge établi le même jour, ce formulaire mentionne, toutefois, que l'intéressé " certifie avoir été évalué dans une langue [qu'il comprend] avec le concours d'un interprète professionnel " et " certifie avoir été informé dans une langue [qu'il comprend] des conditions et modalités de suspension, de retrait et de refus des conditions matérielles d'accueil ". Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas été en mesure de comprendre les informations qui lui ont été données lorsqu'une offre de prise en charge lui a été faite, doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et à Me Tourbier.
Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2103292_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel