TA44Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13Satisfaction Partielle
TA44 · Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13 — 5 juin 2024
- ECLI
- DTA_2103292_20240605
- Date
- 5 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2021 M. B A, représenté par Me Calderero, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé l'invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer d'ajouter 4 points pour la prise en compte d'un stage de récupération de points effectué les 22 et 23 janvier 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 080 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer méconnaît l'article L. 223-6 alinéa 2 du code de la route et l'article R. 223-8 du même code, dès lors que quatre points devaient être ajouté au solde de points attachés à son permis de conduire, avec effet au 25 janvier 2021, à la suite du stage effectué les 22 et 23 janvier 2021
- elle est entachée d'incompétence.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir qu'en raison de la transmission par les services préfectoraux territorialement compétents de l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 22 et 23 janvier 2021 par le requérant, ses services ont rectifié les informations inscrites à son dossier de permis de conduire de telle sorte que le solde de points du permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 4 points.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Catroux, premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 5 mars 2021, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. A à la suite des infractions au code de la route commises et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. A demande au tribunal l'annulation de cette décision " 48 SI ".
Sur l'exception de non-lieu opposée par le ministre :
2. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par les articles L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'attestation de suivi d'un stage de sensibilisation aux causes et accidents de la route effectué les 22 et 23 janvier 2021 par le requérant a été enregistrée, et le solde de points du permis est redevenu positif et est actuellement crédité de 4 points et que la décision " 48 SI " du 5 mars 2021 prononçant l'invalidation de ce permis de conduire a été retiré. Le permis de conduire de M. A se trouve ainsi, selon les mentions figurant le relevé d'information intégral, valide et doté d'un solde de quatre points sur six. Par suite, il n'y a donc pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de cette décision et sur les conclusions à fin d'injonction que les points correspondants soient ajoutés au capital de points de M. A.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 5 mars 2021 prononçant l'invalidité du permis de conduire de M. A pour solde de points nuls et sur les conclusions à fin d'injonction.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2024.
Le magistrat désigné,
X. CATROUX
La greffière,
V. MALINGRELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
V. MALINGREAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : M. CATROUX - R. 222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 juin 2024
Référence
DTA_2103292_20240605
Données disponibles
- Texte intégral