TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103293_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 septembre 2021 et 4 octobre 2021, M. B E, représenté par Me Rouillé Mirza, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays d'origine, l'Arménie, ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, comme pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre à la préfète d'Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, assortie d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; - le risque d'atteinte à l'ordre public opposé par la préfète n'est pas démontré ; - les décisions portant choix du pays de renvoi et interdiction de retour seront annulées par effet de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2021, la préfète d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. M. E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B E, ressortissant arménien né en 1979, est entré irrégulièrement en France le 24 octobre 2014. Il bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " valable jusqu'en 2021. Il a sollicité, le 22 mars 2021, le renouvellement de son titre de séjour. Après avoir constaté que l'intéressé avait fait l'objet de condamnations pénales, la préfète d'Indre-et-Loire a, par arrêté du 2 août 2021, prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé l'Arménie, ou tout pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de cette mesure d'éloignement et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par la requête ci-dessus analysée, M. E demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. M. E soutient qu'il est marié à Mme F, qui réside régulièrement sur le territoire français depuis 2012, et qu'il vit en France avec elle et leurs trois enfants. Il indique que sa deuxième fille, C, qu'il a adoptée et qui est âgée de vingt-et-un ans, a été prise en charge en France en raison d'une pathologie grave et invalidante. Il fait également valoir que sa troisième fille, âgée de cinq ans, est atteinte d'autisme et est scolarisée en France dans une classe adaptée. Il se prévaut, enfin, de sa volonté de s'intégrer à la société française en travaillant régulièrement dans des exploitations agricoles et en suivant de nombreuses heures d'apprentissage du français. A l'appui de sa requête, M. E produit plusieurs certificats médicaux concernant la pathologie de sa fille C, l'un rédigé par un pédiatre le 16 juin 2015, l'autre rédigé par le directeur d'un service d'éducation spécialisée le 8 juin 2015, faisant tous les deux état de la nécessité médicale de se trouver aux côtés de sa fille. Il produit également un certificat de scolarité de sa fille A, scolarisée en grande section au sein de l'école primaire publique Musset-Vigny de Tours, sa carte mobilité inclusion et un certificat médical rédigé par un pédiatre, le 27 septembre 2021, indiquant que son état nécessite la présence de l'intéressé à ses côtés. Il produit, enfin, une attestation d'hébergement au sein de l'association " Entraide ouvrière " signée le 30 août 2021 et mentionnant sa présence depuis l'année 2014 et celle de sa famille depuis l'année 2012, un récépissé de demande de titre de séjour de son épouse expirant le 20 septembre 2021, plusieurs contrats de travail et bulletins de paye concernant un emploi saisonnier portant sur la période d'avril à août 2021, ainsi qu'un contrat d'engagement d'alphabétisation d'une période de trois mois signé le 19 mai 2020. Toutefois, les documents qu'il produit sont insuffisants pour démontrer les liens qu'il prétend entretenir avec ses filles ainsi que la communauté de vie qu'il soutient partager avec son épouse. En outre, l'attestation d'hébergement familial qu'il produit, faisant état de son hébergement au sein de l'association " Entraide ouvrière " depuis l'année 2014, est sérieusement remise en cause, d'une part, par la circonstance que l'intéressé a été incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy en 2019 et, d'autre part, par les affirmations non contestées de la préfète selon lesquelles l'intéressé ne serait revenu en France que fin août 2021, après un séjour en Arménie, ce que confirme un courriel de l'association, produit en défense. En outre, l'intéressé ne démontre pas qu'il ne pourrait pas reconstituer sa cellule familiale en Arménie, son épouse ne disposant que d'un récépissé de demande de titre de séjour ne lui donnant pas vocation à résider en France et ses filles ayant la nationalité arménienne. Le requérant ne démontre pas non plus que le suivi de la pathologie dont est atteinte sa jeune fille A ne pourrait pas se poursuivre dans son pays d'origine, cette dernière étant actuellement scolarisée en école maternelle publique non spécialisée. Par ailleurs, les contrats de travail et bulletins de salaire que produit le requérant, qui portent sur une période limitée, ainsi que son contrat d'engagement à l'apprentissage du français sont insuffisants pour démontrer une insertion particulière sur le territoire français. Enfin, le requérant ne justifie pas être dépourvu de liens dans son pays d'origine où vivent deux de ses enfants et où il a récemment séjourné. Par suite, la préfète n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard de sa situation personnelle. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que M. E a été condamné le 30 mars 2017 à une peine de 200 euros d'amende pour vol, puis le 23 avril 2019 à une peine d'un an et six mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve pendant trois ans pour violences aggravées par deux circonstances aggravantes suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours et usurpation de plaque d'immatriculation, puis le 24 mai 2019 à une peine de 200 euros d'amende pour vol, puis le 9 septembre 2019 à une peine d'amende de 250 euros pour transport sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D. Dans ces conditions, compte tenu de la gravité et du caractère répété des infractions commises de manière constante par le requérant depuis son arrivée en France, la préfète d'Indre-et-Loire a pu estimer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que son comportement constituait une menace pour l'ordre public et l'obliger à quitter le territoire français en application du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision pour demander l'annulation des décisions fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. 7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 août 2021 par lequel la préfète d'Indre-et-Loire a obligé M. E à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que de celles relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1: La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B E et à la préfète d'Indre-et-Loire. Délibéré après l'audience du 30 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rouault-Chalier, présidente, M. Viéville, premier conseiller, M. Nehring, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, Virgile D La présidente, Patricia ROUAULT-CHALIER La greffière, Agnès BRAUD La République mande et ordonne à la préfète d'Indre-et-Loire, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2103293_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel