TA35MSS 1ère chambre M.BOZZI FrancoisMSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
TA35 · MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2103293_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juin et le 14 septembre 2021, Mme C B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision par laquelle Pôle emploi l'a radiée de la liste des demandeurs d'emploi et a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur cette même liste. Elle soutient que : - la décision n'est pas motivée et les motifs de refus n'ont pas été communiqués ; - la décision méconnaît le droit au travail et révèle des pratiques discriminatoires ; - elle ne tient pas compte de sa situation médicale ; - elle ne tient pas compte de sa situation financière ; - la décision méconnaît la déclaration universelle des droits de l'Homme et du citoyen ; - elle méconnaît les dispositions du code du travail ; - elle méconnaît les dispositions de la Constitution du 4 octobre 1958 ; - elle méconnaît la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par une requête, enregistrée au tribunal le 25 juin 2021, Mme B demande au tribunal d'annuler la décision du 24 juin 2021 par laquelle Pôle emploi a procédé à la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et a rejeté sa demande d'inscription rétroactive sur cette même liste. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 5411-18 du code du travail : " La décision motivée par laquelle le directeur régional de Pôle emploi constate la cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le changement de catégorie est notifiée à l'intéressé () ". 3. Il ressort des termes de la décision en litige que celle-ci a été prise au motif de l'indisponibilité de Mme B. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir qu'elle ne serait pas motivée. 4. En deuxième lieu et en tout état de cause, aux termes de l'article L. 5411-1 du code du travail : " A la qualité de demandeur d'emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi auprès de Pôle emploi ". Aux termes de l'article L. 5411-6 du même code : " Le demandeur d'emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d'emploi par l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1. Il est tenu de participer à la définition et à l'actualisation du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1, d'accomplir des actes positifs et répétés de recherche d'emploi et d'accepter les offres raisonnables d'emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ". 5. Aux termes de l'article R. 5411-6 du code du travail : " Les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de Pôle emploi, en application du second alinéa de l'article L. 5411-2, sont les suivants : / 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; / 2° Toute période d'indisponibilité due à une maladie, une maternité, à un accident de travail, une incorporation dans le cadre du service national ou une incarcération () ". Aux termes de l'article R. 5411-7 du même code : " Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de Pôle emploi les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. ". Aux termes de l'article R. 5411-9 de ce code : " Est considérée comme immédiatement disponible pour occuper un emploi, pour l'application de l'article L. 5411-6, la personne qui n'exerce aucune activité professionnelle, qui ne suit aucune action de formation professionnelle et dont la situation personnelle lui permet d'occuper sans délai un emploi. ". 6. Pour prendre la décision litigieuse, Pôle Emploi Bretagne a considéré que Mme B n'était pas disponible. 7. Il résulte de l'instruction qu'entre le 8 mars et le 9 juin 2021, Pôle emploi a proposé à quatre reprises des rendez-vous à la requérante afin réaliser le projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 5411-6-1 du code du travail. 8. Cependant, Mme B ne s'est pas présentée à ces entretiens, prétextant sans en apporter la preuve qu'elle souffre de diabète et d'astigmatisme et que le trajet jusqu'à Pôle emploi comporterait des risques pour sa santé. Par ailleurs, ultérieurement, au cours du mois de juin 2021, l'intéressée a porté à la connaissance de Pôle emploi sa grossesse gémellaire, qui ne lui permettait pas d'effectuer des déplacements. 9. Au regard de ces éléments, Pôle emploi a pu considérer à bon droit que Mme B ne pouvait être regardée comme étant immédiatement disponible au sens de l'article R. 5411-9 du code du travail et ainsi, d'une part, procéder à la cessation de son inscription sur la liste des demandeurs d'emploi et, d'autre part, l'inviter à réitérer sa demande d'inscription après sa grossesse. 10. Si la requérante invoque la précarité de sa situation matrimoniale et financière, ces circonstances ne sont pas de nature à lui ouvrir droit à inscription sur la liste des demandeurs d'emploi. 11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B à fin d'annulation de la décision du 24 juin 2021 doivent être rejetées. 12. Enfin, hormis les cas où l'exécution d'une décision juridictionnelle prononçant l'annulation pour excès de pouvoir de la décision portant cessation d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi ou le retrait par l'autorité administrative d'une telle décision impliquerait nécessairement la réinscription de l'intéressé, les dispositions précitées du code du travail qui soumettent le travailleur inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi tenue par Pôle emploi à des obligations telles que, notamment, le renouvellement de la demande d'inscription, l'acceptation d'emploi ou d'action de formation proposés, ou la réponse à des convocations, font obstacle à ce que cette inscription ait un caractère rétroactif. Par suite, à supposer même que Mme B puisse être regardée comme ayant présenté de telles conclusions, elles ne pourraient qu'être rejetées. 13. En dernier lieu, les autres moyens susvisés, abondants mais imprécis et confus, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé au regard de la situation de la requérante. Par suite, ils ne peuvent qu'être écartés. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à Pôle emploi. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023. Le magistrat désigné, signé F. A Le greffier, signé N. Josserand La République mande et ordonne au ministre du travail, de plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Formation
- MSS 1ère chambre M.BOZZI Francois
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2103293_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel