TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2103293_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 décembre 2021 et le 2 mars 2023, Mme C B, épouse A, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var n'a pas renouvelé son engagement au sein du Centre départemental de la petite enfance au-delà du 31 décembre 2021. Mme A soutient que : - La décision attaquée n'a pas été précédée d'un avis de la commission administrative paritaire ; - Son licenciement n'a pas été précédé d'un entretien préalable, en dépit de ses demandes répétées, alors qu'elle occupait un emploi permanent ; - La décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation faute de justifications, dès lors qu'elle était investie dans son travail et bien notée ; un agent contractuel a ensuite été recruté sur le même emploi ; - La décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir en application de la circulaire du 22 juillet 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2022, le département du Var, représenté par Me Barbeau-Bournoville, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le département du Var soutient que : - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par ordonnance du 16 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2022. Vu les notes en délibéré, enregistrées le 3 mars 2023, présentées par Mme A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures. Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 mars 2023, présentée par le département du Var, représenté par Me Barbeau-Bournoville, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures. Il sollicite, en outre, la neutralisation du moyen tiré du défaut d'entretien préalable au non renouvellement du contrat et invoque un nouveau motif de non renouvellement. L'affaire, appelée à l'audience du 3 mars 2023, a été renvoyée à l'audience du 31 mars afin de mettre en mesure les parties de répliquer aux dernières productions adverses. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2023, le département du Var, représenté par Me Barbeau-Bournoville, conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que ses précédentes écritures. Il ajoute que l'emploi libéré par Mme A a bien été occupé par un agent titulaire, à compter du 15 janvier 2022, puis ultérieurement seulement par un agent contractuel, du 19 septembre 2022 au 18 mars 2023. Un mémoire, présenté par Mme A, a été enregistré le 28 mars 2023, soit postérieurement à la clôture automatique de l'instruction intervenue en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; - le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2023 : - le rapport de M. Sauton, président ; - les conclusions de Mme Helfter-Noah, rapporteure publique ; - et les observations de Mme A, et celles de Me Germe, représentant le département du Var. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, recrutée à compter du 1er mars 2016 par le Centre départemental de la petite enfance, dépendant du département du Var, doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 11 octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Var n'a pas renouvelé son engagement en qualité d'aide-soignante au-delà du 31 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, 2. En premier lieu, en se bornant à soutenir que la décision attaquée n'a pas été précédée d'un avis de la commission administrative paritaire, sans invoquer de dispositions à caractère législatif ou réglementaire prévoyant cette garantie, Mme A ne donne pas à son moyen les précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 du décret susvisé du 6 février 1991 : " Lorsque l'agent contractuel a été recruté par un contrat à durée déterminée susceptible d'être renouvelé en application des dispositions législatives ou réglementaires qui lui sont applicables, l'autorité signataire du contrat notifie à l'intéressé son intention de renouveler ou non le contrat, (). La notification de la décision doit être précédée d'un entretien lorsque le contrat est susceptible d'être reconduit pour une durée indéterminée ou lorsque la durée du contrat ou de l'ensemble des contrats conclus pour répondre à un besoin permanent est supérieure ou égale à trois ans. () ". 4. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme A a été recrutée, à compter du 1er mars 2016, afin de pourvoir à un emploi permanent, qu'elle a occupé jusqu'à la décision attaquée portant non renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée, datée du 11 octobre 2021. En application des dispositions précitées, un entretien préalable aurait dû précéder la décision portant non renouvellement de son contrat. 5. Toutefois, hormis le cas où une telle décision aurait un caractère disciplinaire, l'accomplissement de cette formalité, s'il est l'occasion pour l'agent d'interroger son employeur sur les raisons justifiant la décision de ne pas renouveler son contrat et, le cas échéant, de lui exposer celles qui pourraient justifier une décision contraire, ne constitue pas pour l'agent, eu égard à la situation juridique de fin de contrat sans droit au renouvellement de celui-ci, et alors même que la décision peut être prise en considération de sa personne, une garantie dont la privation serait de nature par elle-même à entraîner l'annulation de la décision de non renouvellement, sans que le juge ait à rechercher si l'absence d'entretien a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision. 6. Il ressort des pièces versées au dossier et, notamment d'un courriel daté du 24 septembre 2021 adressé à Mme A, ainsi qu'aux services du département du Var par le médecin coordonnateur, Responsable du service santé au travail, que Mme A était inapte temporairement à ses fonctions depuis le 2 septembre 2021 et jusqu'au 26 octobre 2021, qu'elle bénéficiait d'un suivi spécialisé, qu'elle serait probablement prolongée, qu'un congé de " grave maladie " était à envisager et qu' " Il ne faudrait pas relancer téléphoniquement Angélique, pour laquelle son médecin a demandé une " coupure temporaire complète " avec son milieu de travail ". Dans ces conditions, il ne peut être reproché au département du Var de ne pas avoir convoqué l'intéressée à un entretien en vue de lui faire part du non renouvellement de son contrat. Au demeurant, il appert du dossier que, par un courriel daté du 30 septembre 2021, la supérieure hiérarchique de Mme A a informé l'intéressée que sa manière de servir la conduisait à ne pas demander le renouvellement de son contrat, concluant cette information par " Je reste à ta disposition pour en parler avec toi si tu le souhaites ". Si la requérante fait valoir que ledit courriel a été adressé sur sa boîte aux lettres professionnelle, non consultée en raison de son arrêt de travail, le département du Var ne disposait pas matériellement de manière de joindre sa collaboratrice. Enfin, il ressort des pièces versées au dossier, tel qu'exposé aux points 8 à 9, que l'absence d'entretien n'a, en toute hypothèse, pas eu d'influence sur le sens de la décision. Par suite, le moyen tiré du défaut d'entretien préalable au non renouvellement de son contrat doit être écarté. 7. En troisième lieu, le titulaire d'un contrat à durée déterminée ne saurait se prévaloir d'un droit au renouvellement de ce contrat et l'administration peut toujours, pour des motifs tirés de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler et de mettre fin aux fonctions de l'agent recruté sur son fondement. Si la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'a pas à être motivée, il appartient toutefois au juge, en cas de contestation de celle-ci, de vérifier qu'elle est fondée sur l'intérêt du service. 8. Si Mme A soutient que la décision attaquée est entachée d'erreur manifeste d'appréciation faute de justifications, dès lors qu'elle était investie dans son travail et bien notée, il ressort cependant des pièces versées au dossier et notamment des fiches d'évaluation annuelle que la manière de servir de l'agent faisait l'objet depuis l'année 2019 de certaines appréciations critiques, s'agissant particulièrement de ses relations interpersonnelles et des conflits en résultant au sein de l'équipe, qui ont motivé le non renouvellement de son dernier contrat à durée déterminée. Si le département du Var a, dans son premier mémoire en défense, affirmé sommairement que le non renouvellement de son contrat était motivé par la circonstance qu'un fonctionnaire se verrait attribuer le poste, le motif tiré de la manière de servir de l'agent, avancé dans les écritures postérieures de l'administration, est corroboré par les pièces du dossier. Ce motif n'est pas étranger au service. Les circonstances, à les supposer établies, que son emploi aurait été créé à l'arrivée de Mme A ou que ledit emploi aurait été pourvu par le recrutement d'un agent contractuel, cette dernière circonstance n'étant d'ailleurs pas corroborée par le dossier, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ou du défaut de justification de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 9. Enfin, il ne ressort pas du dossier que la décision attaquée soit entachée de détournement de pouvoir. A supposer que Mme A entende, à cet égard, invoquer la méconnaissance de la circulaire du 22 juillet 2013 relative au recrutement d'agents non titulaires dans la fonction publique de l'Etat, celle-ci n'est pas applicable à l'intéressée, alors agent relevant de la fonction publique hospitalière. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susvisées doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de Mme A une somme au titre des frais exposés par le département du Var et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Var au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au département du Var. Délibéré après l'audience du 31 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, Mme Faucher, première conseillère, M. Quaglierini, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. Le président- rapporteur, signé JF. SAUTON L'assesseure la plus ancienne, signé S. FAUCHER La greffière, signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2103293_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel