TA107Tribunal Administratif de MayotteSatisfaction Partielle
TA107 · Tribunal Administratif de Mayotte — 25 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103294_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 septembre 2021, M. B A, représenté par Me Ahamada, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2021/14856 du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait sollicité et l'a obligé à quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la signataire de l'arrêté attaqué n'a pas reçu délégation pour ce faire ; - la décision de refus de séjour attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - cette décision méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - ces décisions méconnaissent la liberté de circulation ; - ces décisions méconnaissent les articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2023, le préfet de Mayotte conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 6 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 22 février 2023. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, -le rapport de M. Banvillet, - les observations de M. A, - le préfet de Mayotte n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M B A, ressortissant comorien né le 24 mars 1993 à Nindri-Anjouan, a présenté une demande de titre de séjour en se prévalant de ses attaches personnelles et familiales à Mayotte. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de l'arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le préfet de Mayotte a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, présent à Mayotte entre 2004 et 2010, y est revenu en 2011 et y séjourne depuis lors. Il résulte en particulier des pièces versées aux débats que l'intéressé, depuis son retour, y a suivi avec assiduité une scolarité jusqu'en 2ème année du certificat d'aptitudes professionnelles " préparation et réalisation d'ouvrages électriques " au cours de l'année scolaire 2013-2014. Il résulte également des différentes pièces du dossier, lesquelles font état d'une adresse commune stable à Sada, que M. A vit en concubinage avec une ressortissante française depuis 2018 en compagnie de leur fille née en 2019 à l'entretien et l'éducation de laquelle il justifie contribuer. Enfin, selon les attestations médicales versées aux débats, l'intéressé apporte à son épouse une assistance quotidienne rendue nécessaire par l'affection psychiatrique dont celle-ci est atteinte. Si le préfet de Mayotte fait valoir en défense sans au demeurant en justifier que le requérant a fait l'objet entre 2012 et 2016 de plusieurs condamnations pénales, les faits reprochés à l'intéressé présentent en tout état de cause un caractère relativement ancien et ne permettent pas ainsi de considérer que le comportement de M. A constituait, à la date de l'arrêté attaqué, une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé à Mayotte, le préfet de Mayotte, en refusant de lui délivrer un titre de séjour et en décidant de son éloignement, a porté au droit de M. A de mener une vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée et ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de l'arrêté n° 2021/14856 du 5 juillet 2021 du préfet de Mayotte. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. " 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Sur les frais de l'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A d'une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : L'arrêté n° 2021/14856 du 5 juillet 2021 du préfet de Mayotte est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de Mayotte. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer en application de l'article R. 751-8 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Cornevaux, président, - M. Banvillet, premier conseiller, - M. Le Merlus, conseiller Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2023 Le rapporteur, M. BANVILLET La présidente, G. CORNEVAUX La greffière, A. THORAL La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA107
- Chambre
- Tribunal Administratif de Mayotte
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
DTA_2103294_20231025
Données disponibles
- Texte intégral