TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103294_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er juillet 2021, le 25 août 2022, le 17 novembre 2022 et le 20 janvier 2023, l'association " liberté égalité citoyenne ", représentée par Me Maurel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle la société SNCF Réseau a rejeté sa demande tendant à la réalisation des dispositions nécessaires à la limitation des nuisances sonores affectant les riverains de la voie ferrée longeant la commune de Sainte-Eulalie et le quartier Lacroix de la commune de Lormont ; 2°) d'ordonner une expertise avant dire droit afin de déterminer si la ligne ferroviaire en litige a été modifiée, d'évaluer les nuisances sonores et de définir leurs origines et d'avoir l'avis de l'expert sur les solutions techniques destinées à mettre fin aux nuisances sonores subies par les habitants riverains de l'axe ferroviaire longeant la commune de Sainte-Eulalie et le quartier Lacroix de la commune de Lormont ; 3°) d'enjoindre à SNCF Réseau de réaliser les travaux de mise en conformité avec la règlementation relative au bruit des infrastructures ferroviaires dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de SNCF Réseau une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les travaux réalisés sur la ligne ferroviaire 500 000, l'augmentation du trafic et son raccordement à la ligne à grande vitesse sud Europe atlantique (LGV SEA) imposent à SNCF Réseau de réaliser une protection contre le bruit en application des dispositions des articles L. 571-9, R. 571-44 et R. 571-48 du code de l'environnement ; - SNCF Réseau n'a pas respecté ses obligations de réaliser des études sonores sur la commune lors du déploiement de la LGV SEA, s'étant trompé sur les communes de Sainte-Eulalie et de Cardon-Blanc qui disposent du même code postal et n'a pas pris les dispositions nécessaires pour réduire les nuisances sonores en application des dispositions précitées ; - la réalisation d'une expertise judiciaire est nécessaire pour constater que la ligne ferroviaire 500 000 est devenue une LGV et une ligne de fret entrant dans le cadre du déploiement d'une nouvelle autoroute ferroviaire, pour déterminer les causes de l'abandon du projet de construction d'un mur anti-bruit et pour mettre en évidence les manquements potentiels de SNCF Réseau. Par des mémoires en défense, enregistrés le 12 octobre 2022, le 15 décembre 2022 et le 24 février 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - aucune obligation légale ne repose sur SNCF Réseau au titre d'une seule augmentation de trafic dès lors que les travaux entrepris sur la voie 500 000 constituent des travaux d'entretien courant, qui ne rentrent pas dans le cadre des dispositions du code de l'environnement ; - la demande d'expertise de la requérante est dépourvue d'utilité dès lors qu'SNCF Réseau a déjà fait réaliser une étude phonique/acoustique qui a permis de mesurer l'exposition au bruit sur le territoire de la commune. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - l'arrêté du 5 mai 1995 relatif au bruit des infrastructures routières ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme de Gélas, - les conclusions de Mme Champenois, rapporteure publique, - les observations de Me Maurel, représentant l'association " liberté égalité citoyenne ", - et les observations de Me Bretagnolle, représentant SNCF Réseau. Une note en délibéré présentée pour l'association " liberté égalité citoyenne " a été enregistrée le 22 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. L'association " liberté égalité citoyenne ", créée le 6 avril 2021, a demandé à la société SNCF Réseau, par courrier reçu le 15 avril 2021, de prendre les dispositions nécessaires à la limitation des nuisances sonores affectant les riverains de la voie ferrée 500 000 traversant la commune de Sainte-Eulalie et le quartier Lacroix de la commune de Lormont (33). Par la présente requête, l'association demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé sur cette demande, de désigner un expert afin de déterminer si la ligne 500 000 a été modifiée et d'évaluer les nuisances sonores subies par les riverains et leurs origines, et d'ordonner à SNCF Réseau de réaliser les travaux de mise en conformité avec la règlementation relative au bruit des infrastructures ferroviaires. 2. Aux termes de l'article L. 571-9 du code de l'environnement : " I.-La conception, l'étude et la réalisation des aménagements et des infrastructures de transports terrestres prennent en compte les nuisances sonores que la réalisation ou l'utilisation de ces aménagements et infrastructures provoquent à leurs abords. ". Aux termes de l'article R. 571-44 du même code : " La conception, l'étude et la réalisation d'une infrastructure de transports terrestres nouvelle ainsi que la modification ou la transformation significative d'une infrastructure de transports terrestres existante sont accompagnées de mesures destinées à éviter que le fonctionnement de l'infrastructure ne crée des nuisances sonores excessives. Le maître d'ouvrage de travaux de construction, de modification ou de transformation significative d'une infrastructure est tenu, sous réserve des situations prévues à l'article R. 571-51, de prendre les dispositions nécessaires pour que les nuisances sonores affectant les populations voisines de cette infrastructure soient limitées, dans les conditions fixées par la présente sous-section, à des niveaux compatibles avec le mode d'occupation ou d'utilisation normal des bâtiments riverains ou des espaces traversés. Ces dispositions s'appliquent aux transports guidés, notamment aux infrastructures ferroviaires. ". Aux termes de l'article R. 571-45 du même code : " Est considérée comme significative, au sens de l'article R. 571-44, la modification ou la transformation d'une infrastructure existante, résultant d'une intervention ou de travaux successifs autres que ceux mentionnés à l'article R. 571-46, et telle que la contribution sonore qui en résulterait à terme, pour au moins une des périodes représentatives de la gêne des riverains mentionnées à l'article R. 571-47, serait supérieure de plus de 2 dB (A) à la contribution sonore à terme de l'infrastructure avant cette modification ou cette transformation. ". Et aux termes de l'article R. 571-46 du même code : " Ne constituent pas une modification ou une transformation significative, au sens de l'article R. 571-44 : / 1° Les travaux d'entretien, de réparation, d'électrification ou de renouvellement des infrastructures ferroviaires ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la ligne ferroviaire 500 000 en litige est affectée principalement à la circulation, en augmentation, des trains de marchandises et des trains expresses régionaux. Il n'est pas contesté qu'elle n'a fait l'objet, à la date de la décision contestée, que de travaux portant sur le changement des traverses en bois, pour être remplacées par des traverses en béton renforcé destinées à supporter le poids des trains de marchandises et le flux augmenté du trafic, les travaux portant sur une suppression des passages à niveau n'étant qu'envisagés. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces travaux sont dépourvus de lien avec la réalisation de la ligne à grande vitesse sud Europe atlantique et ne visent pas à son raccordement. Ainsi, les travaux réalisés sur cette infrastructure ne peuvent être regardés comme la réalisation d'une infrastructure de transport terrestre nouvelle ni une modification ou une transformation significative d'une infrastructure existante au sens des dispositions précitées, nécessitant qu'ils s'accompagnent de mesures destinées à éviter que son fonctionnement ne crée des nuisances sonores excessives. 4. Au surplus, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'étude acoustique du 15 décembre 2022 réalisée à la demande de SNCF Réseau sur un tronçon traversant les communes de Lormont, Cardon-Blanc et Sainte-Eulalie, que les niveaux sonores calculés en façade des habitations les plus proches à l'est de la ligne en litige, sont inférieurs au maximum des niveaux autorisés fixés par la réglementation, à l'exception d'un seul bâtiment, ancienne maison de garde-barrière, située en dehors du périmètre de l'association requérante. Si celle-ci estime que cette étude est insuffisante, eu égard notamment à son périmètre trop restreint, et parce que la vitesse et la fréquence de circulation des trains ne seraient pas représentatives de la réalité du trafic ferroviaire, ces allégations ne sont étayées par aucun élément. 5. Il résulte de ce qui précède que l'association " liberté égalité citoyenne " n'est pas fondée à soutenir que SNCF Réseau aurait manqué à ses obligations de protection contre le bruit, ni à demander la désignation d'un expert par le tribunal. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions. Sur les frais liés au litige : 6. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 7. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de SNCF Réseau, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que la requérante demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme que demande SNCF Réseau au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association " liberté égalité citoyenne " est rejetée. Article 2 : Les conclusions de SNCF Réseau présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'association " liberté égalité citoyenne " et à la société SCNF Réseau. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des transports, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2103294_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel