TA694ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA69 · 4ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2103296_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 mai 2021 et 14 octobre 2022, Mme C A, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision orale par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui en délivrer récépissé dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens et de mettre à sa charge la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée est illégale, dès lors qu'elle a présenté un extrait du registre des actes de l'état civil et un certificat de nationalité ivoirienne, justifiant de son état civil et de sa nationalité conformément aux dispositions de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La procédure a été communiquée au préfet du Rhône, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par ordonnance du 7 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 28 octobre 2022. Mme A s'est vue refuser le bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du 15 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ressortissante ivoirienne née le 12 novembre 2001, demande au tribunal d'annuler la décision orale par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans ou qui sollicite un titre de séjour en application de l'article L. 311-3, est tenu de se présenter, à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. () ". Aux termes de l'article R. 311-4 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". 3. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation de l'étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande, et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable. 4. D'autre part, aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité et, le cas échéant, de ceux de son conjoint, de ses enfants et de ses ascendants. () ". 5. Mme A, qui a été confiée aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Métropole de Lyon jusqu'à sa majorité par un jugement du juge des enfants du 11 septembre 2018, expose qu'elle s'est présentée à la préfecture du Rhône en vue de déposer une demande de titre de séjour fondée, notamment, sur les dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction alors applicable, laquelle n'a toutefois pas été enregistrée au motif qu'elle ne justifierait pas de sa nationalité ivoirienne. Ce récit, non contesté par le préfet du Rhône en défense, est corroboré par les termes du contrat jeune majeur conclu par l'intéressée le 20 mai 2020, qui mentionne un rendez-vous en préfecture pour le dépôt d'une demande de titre de séjour le 3 décembre 2020, et par le courriel adressé par son conseil aux services préfectoraux le 4 mars 2021. 6. Or, Mme A fait valoir, sans être davantage contredite, qu'elle avait produit, à l'appui de sa demande, un certificat de nationalité ivoirienne délivré le 22 janvier 2018, versé aux débats. Le préfet du Rhône n'invoque aucun élément de nature à remettre en cause la force probante de ce document, dont la vérification pourra, en tout état de cause, se poursuivre durant l'instruction de la demande de titre de séjour. Il ne pouvait, dès lors, refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de la requérante au motif qu'elle était incomplète en l'absence de documents justifiant de sa nationalité. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. L'annulation prononcée par le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui en délivrer récépissé dans un délai d'un mois à compter de sa notification. Sur les frais liés au litige : 9. La présente instance n'ayant donné lieu aucun dépens, les conclusions de Mme A tendant à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat doivent être rejetées. 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A d'une somme de 1 000 euros au titre de ses frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La décision orale par laquelle le préfet du Rhône a refusé d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme A et de lui en délivrer récépissé dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme A la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Tocut, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, R. Gros Le président, M. BLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2103296_20221213
Données disponibles
- Texte intégral