TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 16 février 2023
- ECLI
- DTA_2103296_20230216
- Date
- 16 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le Garde des Sceaux, ministre de la justice, sur la demande qu'il lui a adressée le 19 février 2021 tendant à la reprise des années au cours desquelles il a exercé dans le secteur privé ; 2°) d'enjoindre au Garde des Sceaux, ministre de la justice, de procéder à la reconstitution de sa carrière en prenant en compte son ancienneté. Il soutient que : - l'absence de reprise de la moitié des 30 années qu'il a passées dans le secteur privé avant de devenir surveillant pénitentiaire en octobre 2014 est inéquitable, dès lors que le décret du 9 octobre 2019 prévoit une telle reprise ; - un agent recruté après lui pourrait avoir un échelon supérieur au sien en raison de ces dispositions. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le Garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 novembre 2022. Des pièces complémentaires, enregistrées le 30 janvier 2023, ont été produites par M. B et n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ; - le décret n° 2019-1038 du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Marc, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est surveillant pénitentiaire, affecté à la maison d'arrêt de Fleury-Mérogis depuis le mois d'octobre 2014. Par un courrier adressé au directeur de l'administration pénitentiaire le 19 février 2021, il a demandé à bénéficier de la reprise de ses trente années d'ancienneté dans le secteur privé à hauteur de quinze années. Le silence gardé par le Garde des sceaux, ministre de la justice sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet dont M. B demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction applicable à la date de la titularisation de M. B dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire en octobre 2014 : " I. - Sous réserve des dispositions du II, du III et du IV, les surveillants titularisés sont classés au 1er échelon de leur grade. / II. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de fonctionnaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou d'établissements publics en relevant sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. () / III. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent non titulaire de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics en relevant sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées fixées à l'article 11 pour chaque avancement d'échelon, les services accomplis dans un emploi de même niveau, à raison des trois quarts de leur durée. / IV. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale sont classés selon les règles fixées au III. Les services qu'ils ont accomplis dans une telle organisation sont au préalable assimilés à des services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie C. / V. - Les surveillants qui avaient, à la date de leur nomination en tant qu'élève, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions des articles L. 4139-1 et L. 4139-3 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application. / Les surveillants qui avaient, au moment de leur intégration, la qualité de militaire sont classés en application des dispositions de l'article L. 4139-2 du code de la défense et des textes réglementaires pris pour leur application.". 3. Dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019 modifiant le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, le nouveau VI de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 énonce que : " VI. - Les personnes qui justifient, avant leur nomination dans le corps d'encadrement et d'application régi par le présent décret, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte la moitié de leur durée, le cas échéant après calcul de conversion en équivalent temps plein. ". Ainsi, il prévoit désormais la possibilité de reprendre, dans les conditions fixées par ces dispositions, les activités exercées dans un régime juridique autre que celui d'agent public. Le décret du 9 octobre 2019 ne prévoit toutefois aucun effet rétroactif pour les fonctionnaires nommés dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire avant son entrée en vigueur. 4. Le principe d'égalité ne s'oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'il déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que dans l'un ou l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit. 5. D'une part, les agents publics n'ont aucun droit acquis au maintien des dispositions de leur statut. Ainsi, le droit, pour le gouvernement, de modifier ce dernier implique que les agents qui ont été recrutés dans le corps avant la date à laquelle intervient la modification statutaire, ne se trouvent pas dans la même situation que ceux qui y sont recrutés après cette date. Par suite, la circonstance que ni le VI de l'article 10 du décret du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019, ni aucune autre disposition de ce décret, ne comporte de disposition permettant d'en faire bénéficier les agents du corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire déjà en fonction ne méconnaît pas le principe de l'égalité de traitement entre fonctionnaires d'un même corps. Il suit de là que M. B n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité entre agents d'un même corps est méconnu en ce qu'aucune reprise d'ancienneté en raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public n'est prévue. 6. D'autre part, il n'est pas contesté que M. B a été titularisé en octobre 2014 dans le corps du personnel de surveillance de l'administration pénitentiaire, soit antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions du VI de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019, qui ne s'applique pas, en conséquence, à sa situation. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet née du silence gardé par le directeur de l'administration pénitentiaire sur la demande qu'il lui a adressée, le 19 février 2021, tendant à la reprise de son ancienneté dans le secteur privé est illégale en ce qu'elle ne fait pas application à sa situation du VI de l'article 10 du décret du 14 avril 2006, dans sa rédaction issue du décret du 9 octobre 2019 et ce alors même que des fonctionnaires, titularisés après l'entrée en vigueur de ces dispositions, pourraient avoir un échelon supérieur au sien en raison de la reprise de la moitié de la durée des activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, ce qu'il n'établit d'ailleurs pas. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Grenier, présidente, - Mme Caron, première conseillère, - M. Connin, conseiller. Rendu public par mise à disposition du greffe, le 16 février 2023. La présidente-rapporteure, signé C. C L'assesseure la plus ancienne dans le grade, signé V. Caron La greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 16 février 2023
Référence
DTA_2103296_20230216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel