TA33JU-5ème chambreJU-5ème chambreSatisfaction Partielle
TA33 · JU-5ème chambre — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2103296_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 juin 2021 et le 13 juin 2022, Mme A D, épouse E, représentée par Me Cécile Boule, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat (ministre des armées) à lui verser une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation résultant du défaut d'information lors de l'intervention pratiquée le 6 juin 2015 à l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'elle n'a pas été informée par l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué des risques inhérents à l'intervention chirurgicale qu'elle a subie et que ce défaut d'information lui cause un préjudice d'impréparation dont elle sollicite réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué a donné une information loyale, claire et intelligible à Mme D avant l'intervention litigieuse. Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 27 juin 2022. Vu : - l'ordonnance du 30 août 2018 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a désigné le Dr C B en qualité d'expert et le rapport d'expertise médicale du 30 novembre 2020 ; - l'ordonnance du 7 décembre 2020 par laquelle la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a liquidé et taxé les frais et honoraires de l'expert à la somme de 1 680 euros ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Chauvin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Aurélie Chauvin, présidente-rapporteure, - les conclusions de Mme Mariane Champenois, rapporteure publique, - et les observations de Me Pétard, représentant Mme D, épouse E. Considérant ce qui suit : 1. Le 6 juin 2015, Mme A D, épouse E, alors âgée de soixante-neuf ans, qui souffrait depuis plusieurs années d'une coxarthrose invalidante pour la pratique de ses activités de loisirs, a subi à l'hôpital d'instruction des armées Robert Picqué un traitement chirurgical par mise en place d'une prothèse totale de hanche gauche. Les suites opératoires ont été marquées par une atteinte du releveur du pied gauche et des paresthésies au niveau du membre inférieur gauche. Ayant conservé une paralysie complète dans le territoire du nerf sciatique poplité externe malgré la rééducation, Mme E a d'abord saisi son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable laquelle a imputé la souffrance du nerf sciatique à une manipulation non conforme de la table orthopédique lors de l'intervention. Mme D, épouse E a ensuite saisi le tribunal administratif de Bordeaux d'une demande d'expertise à laquelle il a été fait droit par une ordonnance du 30 août 2018. L'expert désigné a remis son rapport le 30 novembre 2020 dans lequel il relève un seul manquement tiré du défaut d'information. Par lettre recommandée du 31 mars 2021, avec demande d'avis de réception, Mme E a alors adressé à la ministre des armées une réclamation préalable indemnitaire. Du silence gardé sur cette demande est née une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal de condamner l'Etat à lui payer une indemnité de 3 000 euros en réparation du préjudice d'impréparation qu'elle estime avoir subi du fait du manquement du chirurgien à son obligation d'information. Sur la responsabilité de l'hôpital d'instruction des armées : 2. Aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus () ". 3. Il résulte de ces dispositions que doivent être portés à la connaissance du patient, préalablement au recueil de son consentement à l'accomplissement d'un acte médical, les risques connus de cet acte qui, soit présentent une fréquence statistique significative, quelle que soit leur gravité, soit revêtent le caractère de risques graves, quelle que soit leur fréquence. 4. Il est constant que l'intervention de pose de prothèse totale de hanche dont a bénéficié Mme D, épouse E le 6 juillet 2021 à l'hôpital Robert Picqué par voie mini invasive antérieure s'est compliquée d'une paralysie complète du contingent sciatique poplité externe du nerf sciatique avec une paralysie complète des muscles releveurs du pied et de la cheville ainsi que des troubles sensitifs de la partie externe de la jambe et du dessus du pied. Il résulte de l'instruction que Mme D, épouse E a déclaré à l'expert judiciaire qu'elle n'avait reçu aucune information sur les risques et complications encourus dans ce type d'intervention chirurgicale et l'expert de conclure, ainsi qu'il a été dit au point 1, à un manquement de l'hôpital. Si le ministre des armées se prévaut en défense d'un compte rendu de consultation établi le 2 avril 2015, ce document se borne à indiquer à la fille de la requérante que le chirurgien a convenu avec la patiente d'un traitement chirurgical par mise en place d'une prothèse totale de hanche et des modalités opératoires ainsi que de la rééducation fonctionnelle qu'il faudra suivre à l'issue, sans évoquer les risques fréquents ou graves normalement prévisibles que cette intervention comportait. Par ailleurs, s'il verse aux débats un document intitulé "reconnaissance d'informations données aux patients et au consentement éclairé ", signé par Mme D, épouse E le 5 juillet 2021, dans lequel cette dernière reconnait que le chirurgien lui a donné " des informations précises sur ses problèmes de santé ", lui a " expliqué de façon simple et intelligible l'évolution possible si on ne recourait pas à une intervention chirurgicale ", l'a " informé des autres types de traitement s'ils existent, avec leurs bénéfices et/ou inconvénients potentiels " et lui a " clairement indiqué la nature et le but de l'intervention chirurgicale qui sera pratiquée, les suites habituelles, l'inconfort possible qu'elle est susceptible d'entrainer, ainsi que les risques et complications potentiels liés à cette chirurgie (décès infection, embolie pulmonaire phlébite, algodystrophie) ", ce document ne contient aucune information particulière sur les risques d'atteinte du nerf sciatique qui étaient connus et dont la fréquence peut atteindre, selon le rapport d'expertise, une incidence de 4%, ni aucune autre précision quant à la nature des complications spécifiquement liées à la pose d'une prothèse totale, auxquelles Mme D, épouse E était exposée. En outre, il a été signé par la patiente la veille de l'opération et ne précise pas la date à laquelle elle aurait été reçue en consultation par le chirurgien pour lui délivrer ces informations. Dans ces conditions, compte tenu des termes généraux dans lesquels ce document est rédigé, et en l'absence d'autres éléments de nature à démontrer que Mme D, épouse E a bénéficié d'une information personnalisée sur le risque recensé de lésion du nerf sciatique, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a satisfait à son obligation d'information. Ce défaut d'information est constitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. Sur la réparation du préjudice d'impréparation : 5. Indépendamment de la perte d'une chance de refuser l'intervention, le manquement des médecins à leur obligation d'informer le patient des risques courus ouvre pour l'intéressé, lorsque ces risques se réalisent, le droit d'obtenir réparation des troubles qu'il a subis du fait qu'il n'a pas pu se préparer à cette éventualité. S'il appartient au patient d'établir la réalité et l'ampleur des préjudices qui résultent du fait qu'il n'a pas pu prendre certaines dispositions personnelles dans l'éventualité d'un accident, la souffrance morale qu'il a endurée lorsqu'il a découvert, sans y avoir été préparé, les conséquences de l'intervention doit, quant à elle, être présumée. 6. Il résulte de l'instruction qu'en raison du manquement de l'hôpital à son devoir d'information, Mme D, épouse E n'a pas pu se préparer au risque d'atteinte du nerf sciatique qui s'est réalisé. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de sa souffrance morale présumée, le ministre n'apportant aucun élément de nature à renverser cette présomption. Sur les frais d'expertise : 7. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 680 euros par l'ordonnance du 7 décembre 2020. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que Mme D, épouse E demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme D, épouse E une somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice d'impréparation. Article 2 : L'Etat versera à Mme D, épouse E la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 680 euros sont mis à la charge définitive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D, épouse E est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, épouse E et au ministre des armées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. La présidente désignée, A. ChauvinLa greffière, C. Lalitte La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-5ème chambre
- Formation
- JU-5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2103296_20230509
Données disponibles
- Texte intégral