TA951ère Chambre1ère Chambre
TA95 · 1ère Chambre — 18 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2103297_20221018
- Date
- 18 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 mars 2021 et en application de l'article R. 312-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête présentée par Mme A, laquelle a été enregistrée le 8 mars 2021 au greffe de ce tribunal ;
Par cette requête Mme A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020 par laquelle le conseil de discipline du lycée Léonard de Vinci de Saint-Witz a prononcé à l'encontre de son fils, D B, une sanction d'exclusion définitive de cet établissement scolaire ;
Elle soutient que cette décision méconnaît le principe de légalité des délits et des peines consacré par les stipulations de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et le principe général de droit " non bis in idem ".
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne demande que l'annulation de la décision du conseil de discipline du 24 novembre 2020 et non celle de la décision prise sur recours administratif préalable obligatoire le 28 janvier 2021, alors que celle-ci s'est substituée à la décision initiale du conseil de discipline, en application de l'article R. 511-49 du code de l'éducation ;
- à titre subsidiaire, le moyen soulevé par Mme A n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Zaccaron Guérin, conseillère rapporteure ,
- et les conclusions de Mme Maisonneuve, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, né le 9 mars 2003, inscrit en classe de terminale au Lycée Léonard de Vinci de Saint-Witz au titre de l'année scolaire 2020-2021 a été convoqué devant le conseil de discipline de l'établissement qui a, par décision du 24 novembre 2020, prononcé une sanction d'exclusion définitive à son égard pour des faits d'agression sexuelle qui se seraient déroulés en mars 2018, sur une élève de sa classe, à l'occasion d'un cours de mathématiques. Saisi du recours contre cette sanction, la rectrice de l'académie de Versailles a, par décision du 28 janvier 2021, maintenu la sanction prise par le conseil de discipline le 25 novembre 2020. Par la présente requête, Mme A, mère de l'intéressé, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 novembre 2020.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l'article R. 511-49 du code de l'éducation : " Toute décision du conseil de discipline de l'établissement ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur de l'académie, dans un délai de huit jours à compter de sa notification écrite, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Le recteur d'académie décide après avis d'une commission académique ". En application de l'article R. 511-53 du même code : " La juridiction administrative ne peut être saisie qu'après mise en œuvre des dispositions de l'article R. 511-49. ". L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à la saisine du juge, vise à laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Pour autant, dès lors que le RAPO a été adressé à l'administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l'autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. En outre, le juge de l'excès de pouvoir doit alors regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée.
3. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 28 janvier 2021 par lequel la rectrice de l'académie de Versailles a rejeté son recours administratif préalablement formulé, le 2 décembre 2020 contre la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le conseil de discipline du lycée Léonard de Vinci de Saint-Witz a prononcé à l'encontre de son fils, D B, une sanction d'exclusion définitive de cet établissement scolaire. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. Aux termes de l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 : " La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires () ". Le principe ainsi énoncé ne concerne pas seulement les peines prononcées par les juridictions répressives mais s'étend à toute sanction ayant le caractère d'une punition. En outre, aux termes de l'article D. 511-33 du code de l'éducation : " En cas de nécessité, le chef d'établissement peut, à titre conservatoire, interdire l'accès de l'établissement à un élève en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. S'il est mineur, l'élève est remis à son représentant légal. Cette mesure ne présente pas le caractère de sanction ".
5. La décision d'exclusion temporaire de cinquante-six jours, prise à l'encontre de M. D B, en application de l'article D. 511-33 du code de l'éducation, constitue une mesure conservatoire prise dans l'intérêt du service public et n'est pas constitutive une sanction. Sa légalité est ainsi sans incidence sur la légalité de la décision d'exclusion définitive en litige. Par suite, l'unique moyen soulevé par Mme A tiré de ce que la décision du 28 janvier 2021 méconnaît l'article 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ainsi que le principe constitutionnel " non bis in idem " doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de Mme A, et par suite, sa requête, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse.
Copie en sera délivrée à la rectrice de l'académie de Versailles.
Délibéré après l'audience du 4 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Zaccaron Guérin, conseillère,
Assistés de M. Lux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 octobre 2022.
La rapporteure,
signé
C. Zaccaron Guérin Le président,
signé
P. Thierry
La greffière, Le greffier,
signé
F. Lux
La République mande et ordonne au ministre de l'Education nationale et de la Jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 21032972Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 octobre 2022
Référence
DTA_2103297_20221018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel