TA385ème Chambre5ème Chambre
TA38 · 5ème Chambre — 24 avril 2024
- ECLI
- DTA_2103297_20240424
- Date
- 24 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, M. B D, représenté par Me Matras, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 26 octobre 2020 par laquelle le maire de la commune de Saint-Marcel-les-Valence a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 27 janvier 2021 ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Saint-Marcel-les-Valence de lui délivrer le permis de construire demandé dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, et d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Marcel-les-Valence une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le signataire de l'arrêté est incompétent ;
- l'arrêté procède au retrait d'un permis de construire tacite, sans avoir respecté une procédure contradictoire préalable ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ;
- il est entaché d'une erreur de droit en ce que la construction existante est régulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2021, la commune de Saint-Marcel-les-Valence, représentée par Me Brochard, conclut au rejet de la requête et à ce que M. D lui verse une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Naillon,
- les conclusions de Mme E,
- et les observations de Me Cunin , représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 26 octobre 2020, le maire de la commune de Saint-Marcel-les-Valence a refusé de délivrer à M. D un permis de construire sur la parcelle cadastrée ZL n°9. M. D demande l'annulation de cette décision et de la décision implicite rejetant son recours gracieux formé le 27 janvier 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. C A, adjoint à l'urbanisme, qui avait reçu, à cette fin, une délégation consentie par arrêté du maire de la commune du 2 juin 2020, régulièrement publiée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision droit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 423-23 du code de l'urbanisme : " Le délai d'instruction de droit commun est de : [] b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l'habitation, ou ses annexes ; [] ". Aux termes de l'article R. 424-1 du même code : " [] A défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l'autorité compétente vaut, selon les cas : [] b) Permis de construire, permis d'aménager ou permis de démolir tacite [] ". Aux termes de l'article R. 423-46 du même code : " La décision accordant ou refusant le permis ou s'opposant au projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est notifiée au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal [] ". Et aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ".
4. Le dossier de demande de permis de construire a été déposé en mairie par le requérant le 8 septembre 2020, date à laquelle, en l'absence de demande de pièces complémentaires, le délai d'instruction de deux mois a commencé à courir. Il ressort du bordereau de suivi de la lettre recommandée envoyée par la commune que l'arrêté en litige, daté du 26 octobre 2020, a été présenté à l'adresse de l'intéressé le 29 octobre 2020, avant l'expiration du délai d'instruction. Le destinataire ayant été régulièrement avisé à cette date, la circonstance qu'il n'a pas réclamé le pli est sans incidence sur la régularité de la notification de la décision. Dès lors que le requérant ne peut se prévaloir de l'existence d'un permis de construire tacite, il n'est pas fondé à soutenir que le maire de la commune a procédé au retrait de ce permis tacite sans avoir respecté la procédure contradictoire préalable requise par le code des relations entre le public et l'administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme [] ".
6. Il ressort du procès-verbal produit par la commune que le 9 octobre 2017, la police municipale de Saint-Marcel-les-Valence a constaté qu'une construction était en cours sur la parcelle ZL n°9, d'une surface d'environ soixante-dix mètres carrés, d'une hauteur d'environ 2,80 mètres, composée d'une dalle en béton coulée et de murs composés de parpaings, et de différentes ouvertures pouvant servir à la création de portes et de fenêtres. Pourtant, aucune demande d'autorisation d'urbanisme n'a été enregistrée par la mairie en ce sens, et le requérant n'est pas en mesure de produire cette autorisation dans la présente instance. De plus, alors que le requérant ne justifie pas de titre de propriété permettant d'établir l'ancienneté de cette construction, la photographie aérienne produite n'est pas de nature à prouver l'achèvement de la construction depuis plus de dix ans. Au demeurant, celui-ci a été condamné par jugement du tribunal correctionnel de Valence du 4 décembre 2020 pour des faits d'infraction au plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Marcel-les-Valence. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le permis de construire sollicité, le maire de la commune a méconnu les dispositions de l'article L. 421-9 précité.
7. En quatrième lieu, la parcelle ZL n°9 est classée en zone naturelle et est identifiée par le plan de prévention des risques naturels comme présentant un risque fort d'inondation en raison de sa proximité avec le cours d'eau " la Barberolle ", dans laquelle l'article 1 du règlement de la zone naturelle interdit les constructions nouvelles. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, dès lors que les travaux envisagés ne pouvaient être qualifiés de réhabilitation d'une construction existante, c'est sans commettre d'erreur de droit que le maire de la commune a refusé de délivrer à M. D un permis de construire pour la réalisation d'une construction nouvelle.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte.
Sur les frais du litige :
9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. D une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : M. D versera à la commune une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et à la commune de Saint-Marcel-les-Valence.
Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Wyss, président,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 avril 2024.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
J.-P. Wyss
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2103297Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 24 avril 2024
Référence
DTA_2103297_20240424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel