TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 9 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2103299_20231009
- Date
- 9 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2021, et des mémoires, enregistrés les 1er juillet et 9 août 2022, M. A et Mme B C doivent être regardés comme demandant au tribunal, à titre principal, la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 ou, à titre subsidiaire, " l'application a posteriori de l'abattement forfaitaire majoré des intérêts de retard " à raison de la carence fautive de l'administration. Ils soutiennent que : - la plus-value imposée résultant du rachat de deux contrats d'assurance-vie aurait dû bénéficier de l'application d'un abattement de 9 200 euros pour chaque année de détention au-delà des huit premières ; - en refusant l'application de ces abattements annuels, l'administration fiscale a méconnu les dispositions de 125-0 A du code général des impôts ; - l'administration est tenue à un devoir de conseil dans ses notices ; ils se prévalent ainsi d'une perte de chance à raison de la carence fautive de l'administration. Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 juin et 18 juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen invoqué n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Martin, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont bénéficié en 2020, à l'occasion du rachat de deux contrats d'assurance-vie souscrits en 2005 et 2008, d'une plus-value de 149 711 euros pour laquelle ils ont opté pour l'imposition au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Le 30 août 2021, les époux C ont déposé une déclaration de revenus rectificative dans laquelle le montant de la plus-value résultant du rachat des contrats d'assurance-vie était ramené à 85 311 euros après application de sept fois l'abattement de 9 200 euros prévu à l'article 125-0 A du code général des impôts. Par des courriels et courriers des 24 septembre, 5 octobre et 15 octobre 2021, le service, indiquant que l'abattement litigieux ne s'appliquait qu'une seule fois, décidait de rejeter leur réclamation. M. et Mme C doivent être regardés comme demandant, à titre principal, la réduction du montant imposable de leurs revenus 2020 et, par voie de conséquence, la décharge partielle de la cotisation d'impôt sur le revenu en résultant. 2. Aux termes du I de l'article 125-0 A du code général des impôts : "1° Les produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation ainsi qu'aux placements de même nature souscrits auprès d'entreprises d'assurance établies en France sont, lors du dénouement ou d'un rachat du bon, contrat ou placement et quelle que soit sa date de souscription, soumis à l'impôt sur le revenu. / () Pour les bons ou contrats souscrits avant le 1er janvier 1983 et, s'agissant de ceux souscrits à compter de cette même date, lorsque la durée du bon ou du contrat est égale ou supérieure à six ans pour les bons ou contrats souscrits entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1989 et à huit ans pour les bons ou contrats souscrits à compter du 1er janvier 1990, il est opéré, pour l'ensemble des bons ou contrats détenus par un même contribuable, un abattement annuel de 4 600 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 9 200 € pour les contribuables mariés soumis à imposition commune sur la somme des produits imposables acquis à compter du 1er janvier 1998, ou constatés à compter de la même date pour les bons ou contrats en unités de compte visés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'abattement de 9 200 euros pour les contribuables soumis à une imposition commune n'est accordé chaque année qu'une seule fois à l'occasion de la déclaration de revenus et de la détermination du revenu imposable. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les requérants, le caractère annuel de cet abattement ne fait aucunement référence au nombre d'années de détention du contrat de capitalisation ou du contrat d'assurance-vie excédant les huit premières mais se réfère aux années d'imposition des produits issus de ces contrats faisant suite à leur dénouement ou à leur rachat. 4. Dès lors, c'est à bon droit que le service a refusé de faire droit à la déclaration rectificative des requérants et a appliqué un unique abattement de 9 200 euros sur la plus-value imposable, la ramenant ainsi, au cas d'espèce, à 140 511 euros. 5. Enfin, si les requérants invoquent, à titre subsidiaire, une " perte de chance pour défaut de conseil ", il n'appartient pas, en tout état de cause, à l'administration fiscale d'informer systématiquement les contribuables de l'ensemble des dispositifs fiscaux applicables préalablement à leur choix d'options. 6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu en litige ni, en tout état de cause, à solliciter, à titre subsidiaire, " l'application a posteriori de l'abattement forfaitaire majoré des intérêts de retard " à raison de la carence fautive de l'administration. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Var. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Bernabeu, présidente, - M. Cros, premier conseiller, - M. Martin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 octobre 2023
Référence
DTA_2103299_20231009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel