TA592ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA59 · 2ème Chambre — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103304_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 avril 2021, M. A B, représenté par Me Schryve, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Lille lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 3°) d'enjoindre à l'OFII de procéder au rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil à compter du mois de février 2021 dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à l'OFII de réexaminer sa situation dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 744-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il justifie d'un motif légitime pour n'avoir pas présenté sa demande d'asile dans les 90 jours de son entrée en France et, d'autre part, qu'il justifie d'une particulière vulnérabilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 avril 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. La demande d'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 6 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 20 septembre 1979, de nationalité ghanéenne, déclaré être entré en France le 3 avril 2019. Il a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture du Nord le 23 février 2021. Par une décision du 23 février 2021, dont le requérant demande l'annulation, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Par une décision du 6 septembre 2021, postérieure à l'introduction de la requête, le bureau d'aide juridictionnelle a refusé à M. B le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a bénéficié, le 23 février 2021, d'un entretien de vulnérabilité au cours duquel il a spontanément fait état de problèmes de santé. Un certificat médical vierge pour avis Medzo lui a alors été remis. Pour autant, la décision contestée, portant refus des conditions matérielles d'accueil, lui a été notifiée le jour même et sans faire aucunement mention de l'évaluation de la vulnérabilité de l'intéressé, alors que l'avis du médecin coordinateur de la zone Nord n'a finalement été rendu que le 11 mars 2021. Par suite, le directeur territorial de l'OFII doit être regardé comme n'ayant pas procédé, à la date de la décision contestée, à un examen sérieux et particulier de la situation de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique nécessairement mais uniquement qu'il soit enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la situation de M. B. Il y a lieu de fixer à l'OFII pour ce faire un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6. M. B n'a pas obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'octroi de l'aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. B. Article 2 : La décision du 23 février 2021 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Lille a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil à M. B est annulée. Article 3 : Il est enjoint à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de procéder au réexamen de la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard. Article 4 : L'Office français de l'immigration et de l'intégration versera à M. B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Fabre, président, Mme Monteil, première conseillère, M. Lemée, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. Le rapporteur, Signé M. LEMÉE Le président, Signé X. FABRE Le greffier, Signé A. DEWIÈRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2103304_20231107
Données disponibles
- Texte intégral