TA54Chambre 2Chambre 2Satisfaction Partielle
TA54 · Chambre 2 — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2103305_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 novembre 2021 et le 22 août 2023, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du directeur du carrefour d'accompagnement public social (CAPS) portant rejet de sa demande du 2 septembre 2021 tendant à la modification de la trame servant de base à la fixation de ses jours de repos hebdomadaires ; 2°) d'enjoindre au carrefour d'accompagnement public social de lui restituer les jours de repos hebdomadaires dont elle n'a pu bénéficier ; 3°) de mettre à la charge du carrefour d'accompagnement public social une somme de 50 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative Elle soutient que la décision méconnaît les dispositions de l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 dès lors que les modalités de fixation de ses jours de repos hebdomadaires ne lui permettent pas de bénéficier de quatre jours de repos pour deux semaines. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, le carrefour d'accompagnement public social conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen de la requête n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°2002-9 du 4 janvier 2002 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur, - les conclusions de Mme Céline Marini, rapporteure publique, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions de monitrice d'activités dirigées et d'ambiance au sein de la maison d'accueil spécialisée de Rosières-aux-Salines. Par courrier du 2 septembre 2021, l'intéressée a demandé au directeur du carrefour d'accompagnement public social de modifier la trame servant de base à la fixation de ses jours de repos hebdomadaires. Une décision implicite de rejet de cette demande est née du silence gardé par l'administration. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Selon l'article 6 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " L'organisation du travail doit respecter les garanties ci-après définies. () Le nombre de jours de repos est fixé à 4 jours pour 2 semaines, deux d'entre eux, au moins, devant être consécutifs, dont un dimanche ". Selon l'article 9 du même décret : " Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d'établissement après avis du comité social d'établissement ou du comité social () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'administration a organisé le temps de travail de Mme A, depuis le 5 novembre 2019, par référence à un cycle de travail de trois semaines, l'intéressée bénéficiant de deux jours de repos la première semaine, le samedi et de dimanche, puis un jour de repos, le vendredi, la deuxième semaine, et enfin trois jours de repos, le lundi, le samedi et le dimanche, la troisième semaine. Ces modalités aboutissent ainsi à ce que, sur deux semaines consécutives, Mme A bénéficie de trois, quatre ou cinq jours de repos, en méconnaissance des dispositions précitées. Par suite, et alors même qu'il n'est pas contesté que Mme A a bénéficié de l'ensemble des jours de repos auxquels elle avait droit, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de modifier les modalités de fixation de ses jours hebdomadaires de repos, le directeur du carrefour d'accompagnement public social a commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du carrefour d'accompagnement public social portant rejet de la demande de Mme A du 2 septembre 2021 tendant à la modification de la trame servant de base à la fixation de ses jours de repos hebdomadaires doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au directeur du carrefour d'accompagnement public social de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par Mme A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du directeur du carrefour d'accompagnement public social portant rejet de la demande du 2 septembre 2021 tendant à la modification de la trame servant de base à la fixation des jours de repos hebdomadaires de Mme A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au directeur du carrefour d'accompagnement public social de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au carrefour d'accompagnement public social. Délibéré après l'audience du 15 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, M. Durand, premier conseiller, Mme Wolff, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, F. Durand Le président, B. Coudert La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2103305
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Chronologie de l'affaire
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TA5414 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103305_20240314
TA064 juin 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2103305_20240314