TA133ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA13 · 3ème Chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103307_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2103307 le 12 avril 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 30 mai 2022, la société SMA Vautubière, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 20/000087 émis par la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 31 décembre 2020 au titre de la redevance fixe due pour l'année 2017 pour un montant de 1 265 000 euros ; 2°) d'annuler le titre exécutoire n° 20/000088 émis par la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 31 décembre 2020 au titre de la redevance fixe due pour l'année 2018 pour un montant de 1 280 000 euros ; 3°) d'annuler le titre exécutoire n° 20/000141 émis par la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 31 décembre 2020 au titre de la redevance fixe due pour l'année 2019 pour un montant de 1 359 000 euros ; 4°) d'annuler le titre exécutoire n° 20/000142 émis par la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 31 décembre 2020 au titre de la redevance fixe due pour l'année 2020 pour un montant de 1 326 000 euros ; 5°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 4 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - Les titres 20/87, 20/88, 20/141 et 20/142 sont irréguliers dès lors qu'ils n'indiquent pas de quelle personne publique ils émanent, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales ; - les titres exécutoires 20/87 et 20/88 ont été signés par la directrice générale des services du pays salonais qui n'était pas compétente dès lors que la métropole Aix-Marseille-Provence est compétente en matière de gestion des déchets ; - les titres contestés sont entachés d'incompétence de leur signataire dès lors qu'il n'est pas justifié de leur délégation de signature et de leur accréditation auprès du comptable public ; - ils sont irréguliers dès lors qu'il n'est pas justifié que les bordereaux dont ils font partie ont été signés par leur auteur ; - les créances demandées sont non exigibles ; - la redevance fixe d'un million d'euros est illégale comme caractérisant un droit d'entrée déguisé, destiné à indemnisée la Somedis, délégataire sortant ; - elle ne peut être justifiée par référence à l'utilisation des installations ; - elle est illégale car non justifiée dans la convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société SMA Vautubière. Elle soutient que les moyens soulevés par la SMA Vautubière ne sont pas fondés. Par ordonnance du 7 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au même jour en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2200429 le 16 janvier 2022, la société SMA Vautubière, représentée par Me Caviglioli, demande au tribunal : 1°) d'annuler le titre exécutoire n° 21/00154 émis par la métropole d'Aix-Marseille-Provence le 22 novembre 2021 au titre de la redevance fixe due pour l'année 2021 pour un montant de 1 371 000 euros ; 2°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le titre contesté est entaché d'incompétence de son signataire dès lors qu'il n'est pas justifié de sa délégation de signature et de son accréditation auprès du comptable public ; - il est irrégulier en l'absence de signature manuscrite de son auteur ; - il n'est pas justifié que le bordereau dont il fait partie a été signé par son auteur ; - la créance n'est pas exigible car son terme n'est pas échu ; - la redevance fixe d'un million d'euros est illégale comme caractérisant un droit d'entrée déguisé, destiné à indemnisée la Somedis, délégataire sortant ; - elle ne peut être justifiée par référence à l'utilisation des installations ; - elle est illégale car non justifiée dans la convention. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, la métropole d'Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Sindres, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la société SMA Vautubière. Elle soutient que les moyens soulevés par la société SMA Vautubière ne sont pas fondés. Par ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 20 octobre 2022 en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de la commande publique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme F ; - les conclusions de M. Grimmaud, rapporteur public ; - les observations de Me Caviglioli, représentant la société requérante et celles de Me Bonis, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes susvisées n°2103307 et 2200429 concernent la même société requérante et ont fait l'objet d'une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un seul jugement. 2. Par délibération du 27 septembre 2004, la communauté d'agglomération Salon/Etang de Berre/Durance, dite Agglopole Provence, qui avait résilié la précédente convention de délégation conclue entre le Syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères de la basse vallée de l'Arc (SITOM) et la Somedis, a décidé de procéder à l'attribution d'une nouvelle délégation de la gestion du centre de déchets par enfouissement de la Vautubière situé à La Fare les Oliviers. Le 15 décembre 2005, la communauté d'agglomération Agglopole Provence a conclu avec la société SMA Environnement un bail emphytéotique administratif portant sur la mise à disposition du site et une convention d'exploitation de l'activité liée à ce premier contrat, l'exécution de cet ensemble contractuel étant confiée à la société SMA Vautubière. Par courrier du 23 juin 2014, les sociétés SMA Environnement et SMA Vautubière ont adressé à la communauté d'agglomération Agglopole Provence une réclamation tendant au remboursement de la redevance fixe versée depuis 2006 par la société SMA Vautubière en vertu de la convention d'exploitation. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du président de la communauté d'agglomération du 26 août 2014, les sociétés SMA Environnement et SMA Vautubière ont saisi le tribunal administratif en sollicitant, outre la condamnation de la communauté d'agglomération à leur verser la somme de 8 510 356,91 euros au titre du remboursement de la redevance fixe versée entre 2006 et 2013, l'annulation des titres exécutoires émis par la collectivité en vue de recouvrer cette redevance au titre des années 2014, 2015 et 2016. Ces requêtes ont été rejetées par le tribunal par un jugement n° 1407632, 1501623, 1510051, 1609007 du 23 juillet 2018, dont a fait appel la SMA Vautubière. Par un arrêt du 12 juillet 2021, la cour administrative d'appel a annulé ce jugement, annulé les titres exécutoires émis au titres des années 2014, 2015 et 2016 et déchargé la SMA Vautubière des sommes correspondantes. Par une nouvelle requête enregistrée le 30 janvier 2018, la société SMA Vautubière a demandé au tribunal d'annuler les titres exécutoires émis par la métropole Aix-Marseille-Provence, venue aux droits de la communauté d'agglomération Salon/Etang de Berre/Durance, pour recouvrer la redevance fixe au titre des années 2017, 2018 et 2019, à laquelle a fait droit le tribunal par un jugement n°1800729, 1807551, 1910095 du 24 juillet 2020. Par la présente instance, la SMA Vautubière demande au tribunal d'annuler les nouveaux titres exécutoires émis le 31 décembre 2020 par la métropole Aix-Marseille-Provence pour recouvrer la redevance fixe au titre des années 2017, 2018, 2019, le titre exécutoire émis pour l'année 2020 ainsi que le titre émis le 22 novembre 2021 pour l'année 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres n°20/00087 et n°20/00088 : En ce qui concerne la régularité des titres attaqués : 3. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales : " I. La métropole exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les compétences suivantes : () 6° En matière de protection et de mise en valeur de l'environnement et de politique du cadre de vie : a) Gestion des déchets ménagers et assimilés () ". Aux termes de l'article L. 5218-7 du même code, dans sa version en vigueur du 9 août 2015 au 1er juillet 2022 : " () II.- Sauf délibération expresse adoptée à la majorité des deux tiers du conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence, celui-ci délègue, jusqu'au 31 décembre 2019, à chaque conseil de territoire, dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences en matière de : 1° Schéma d'ensemble relatif à la politique de développement économique et à l'organisation des espaces économiques, et opérations métropolitaines ; 2° Schémas de cohérence territoriale et schémas de secteur ; approbation du plan local d'urbanisme et documents d'urbanisme en tenant lieu ; définition, création et réalisation d'opérations d'aménagement mentionnées à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, constitution de réserves foncières, prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination des secteurs d'aménagement ; 3° Organisation de la mobilité ; schéma de la mobilité ; 4° Schéma d'ensemble de voirie ; 6° Programmes locaux de l'habitat ; schémas d'ensemble de la politique de l'habitat, du logement et des actions de réhabilitation et de résorption de l'habitat insalubre ; 7° Schéma d'ensemble des dispositifs contractuels de développement urbain, de développement local et d'insertion économique et sociale ; 8° Schéma d'ensemble d'assainissement et d'eau pluviale ; 9° Marchés d'intérêt national ; 10° Schéma d'ensemble de la gestion des déchets des ménages et déchets assimilés ; 11° Plans métropolitains de l'environnement, de l'énergie et du climat ; 12° Programme de soutien et d'aides aux établissements d'enseignement supérieur et aux programmes de recherche ; 13° Concession de la distribution publique d'électricité et de gaz ; 14° Schéma d'ensemble des réseaux de chaleur ou de froid urbains ; 15° Elaboration du projet métropolitain. / A compter du 1er janvier 2020, le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire, avec l'accord de celui-ci, et dans le respect des objectifs et des règles qu'il fixe, tout ou partie de l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception des compétences mentionnées aux 1° à 15° du présent II. () III.- Le président du conseil du territoire exécute les délibérations du conseil du territoire ". Aux termes de l'article L. 5218-6 du même code applicable au litige : " Pour l'exercice de ses attributions, les services de la métropole d'Aix-Marseille-Provence sont mis à la disposition, en tant que de besoin, du président du conseil de territoire. Celui-ci est ordonnateur de l'état spécial du territoire ". Il résulte de ces dispositions que le conseil de la métropole d'Aix-Marseille-Provence peut déléguer à un conseil de territoire l'exercice des compétences qui lui ont été transférées par ses communes membres, à l'exception de certaines compétences dont ne fait pas partie la gestion des déchets ménagers et assimilés et que le président du conseil territoire est l'ordonnateur de l'état spécial du territoire. 4. Sur le fondement des dispositions précitées, le conseil communautaire de la métropole Aix-Marseille-Provence a délégué au conseil de territoire du pays salonais, par délibération du 17 juillet 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la métropole Aix-Marseille-Provence du 4 août 2020, l'exercice de la compétence " gestion des déchets ménagers et assimilés ", dont relève les titres attaqués. Par délibération du 13 juillet 2020, publiée au recueil des actes administratifs de la métropole du 6 août 2020, ce conseil a élu M. D comme président. 5. D'autre part, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". Aux termes de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " () / () 4° Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l'extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L'envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l'adresse qu'il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l'établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. () / En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. / () ". 6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le titre de recettes individuel adressé au redevable doit mentionner les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis et, d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier, en cas de contestation et si ce titre n'est pas signé par son auteur, que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. 7. Enfin, aux termes du dernier alinéa de l'article 10 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les ordonnateurs, leurs suppléants ainsi que les personnes auxquelles ils ont délégué leur signature sont accrédités auprès des comptables publics assignataires relevant de leur compétence, selon les modalités fixées par arrêté du ministre en charge du budget ". Aux termes de l'article 8 de l'arrêté du 25 juillet 2013 pris pour application de ces dispositions : " L'accréditation d'un suppléant ou d'un délégataire de l'ordonnateur d'une personne morale énumérée à l'article 9 s'opère par notification au comptable public assignataire d'un formulaire conforme au modèle fixé en annexe II. Ce formulaire est signé par l'ordonnateur accrédité auprès du comptable et par son délégataire. Est jointe au formulaire d'accréditation la copie de la décision de l'ordonnateur portant délégation qui précise la liste exhaustive des compétences de l'ordonnateur, énumérées par le décret du 7 novembre 2012 susvisé, que le délégataire est autorisé à exercer. ". 8. Les titres de recettes n°20/00087 et n°20/00088, relatifs aux redevances fixes dues au titre des années 2017 et 2018, sont signés par Mme E B, directrice général des services du territoire du pays salonais qui a reçu délégation, par un arrêté du 27 juillet 2020 de M. Isnard, président du conseil de territoire du pays salonais, publié le 28 juillet 2020 aux recueil des actes administratifs du pays salonais, aux fins de signer tous actes " relevant des domaines de compétences exercés par le conseil de territoire du pays salonais et délégués au président du conseil de territoire du pays salonais ". En outre, il résulte de l'instruction que le bordereau n°25 correspondant à ces deux titres a également été signé par Mme B, laquelle a été accréditée auprès du comptable public le 20 juillet 2020 suivant le formulaire prévu par les dispositions précitées. 9. Il résulte de ce qui précède que les titres n°20/00087 et n°20/00088 satisfont aux exigences de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. Par suite le moyen tiré de leur irrégularité doit être écarté. En ce qui concerne le bien-fondé des titres attaqués : 10. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 11 de la convention de délégation de service public en cause signée le 15 décembre 2005, modifié par l'avenant n°3 du 24 septembre 2012 : " En contrepartie de l'utilisation des installations qui auront été mises à sa disposition, le délégataire reversera à la collectivité une somme de un million d'euros H.T. par an payable au plus tard le 15 décembre de l'année civile en cours indépendamment du loyer dû par le preneur en vertu du bail emphytéotique administratif. / La révision est annuelle et indexée sur la formule mentionnée à l'article 13. ". 11. Le fait générateur de la redevance fixe est constitué par la convention de délégation de service public et, ainsi que le stipule l'article 11 de cette convention précitée, cette redevance est exigible chaque année, son paiement par la société délégante devant intervenir au plus tard le 15 décembre de l'année concernée. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société requérante, la redevance fixe au titre de l'année 2021 était bien exigible à la date d'émission du titre de recettes, le 22 novembre 2021. 12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 12 de la convention délégation de service public : " Le délégataire reversera à la C.A. une redevance unitaire H.T. / tonne hors C.A. (). ". Enfin, en vertu de l'article 13 du bail emphytéotique administratif lié à la délégation de service public : " Ce bail sera consenti moyennant un loyer annuel hors taxes payable trimestriellement et d'avance dont le montant s'établira comme suit : - pour chacune des années de jouissance correspondant à la période d'exploitation : 100 000 euros / an (). ". 13. Aux termes des dispositions de l'article L. 1411-2 du code général des collectivités territoriales en vigueur jusqu'au 1er avril 2016 et reprises par l'article 31 de l'ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession puis, à compter du 1er avril 2019, par les articles L. 3114-4 et L. 3114-5 du code de la commande publique : " Les montants et les modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versées par le délégataire à la collectivité délégante doivent être justifiés dans ces conventions. Le versement par le délégataire de droits d'entrée à la collectivité délégante est interdit quand la délégation concerne l'eau potable, l'assainissement ou les ordures ménagères et autres déchets. ". 14. L'omission dans le contrat de la justification des modes de calcul des droits d'entrée et des redevances versés par le délégataire ne donne pas un caractère illicite au contrat et n'affecte pas davantage les conditions dans lesquelles les deux parties ont donné leur consentement. Cette omission, qui peut au demeurant être régularisée, n'est pas de nature à justifier, en l'absence de toute autre circonstance particulière, que dans le cadre d'un litige entre les parties, l'application de ce contrat soit écartée. Par suite, et en l'absence de toute circonstance caractérisant une gravité particulière de ce vice, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les stipulations de l'article 11 de la convention de délégation de service public devraient être écartées au motif qu'elles ne comportent pas de justification du mode de calcul de la redevance. 15. En deuxième lieu, il résulte d'une part des stipulations du contrat, auxquelles a souscrit la société SMA Vautubière, que le versement de la redevance fixe n'est pas la contrepartie du droit exclusif d'exploitation confié à celle-ci, mais trouve sa cause dans l'affectation à cette société des équipements et installations présents sur les lieux au début de l'exécution du contrat, dont cette redevance est la contrepartie. D'autre part la redevance fixe en cause n'est en tout état de cause pas assimilable, contrairement à ce que soutient la requérante, à un droit d'entrée dès lors qu'elle n'a pas été versée lors de la conclusion du contrat mais qu'elle constitue un paiement récurrent prévu pour toute la durée d'exécution de la convention selon une fréquence annuelle. Par suite le moyen tiré de ce que la redevance instituée à l'article 11 de la convention de délégation de service public constituerait un droit d'entrée méconnaissant les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales qui interdisent le versement d'un tel droit d'entrée lorsque le contrat porte sur les ordures ménagères et autres déchets doit être écarté. 16. En troisième lieu, la société requérante soutient que l'institution d'une redevance domaniale par l'article 13 du bail emphytéotique administratif et d'une redevance d'utilisation des installations par l'article 11 de la convention d'exploitation, auxquelles s'ajoute la redevance variable assise sur le chiffre d'affaires prévue par les stipulations de l'article 12 de la convention d'exploitation, revient à imposer à la société SMA Vautubière un double paiement ayant le même objet et constituant en réalité une libéralité à l'égard de l'établissement délégant, destinée selon elle à lui permettre d'acquitter le montant de l'indemnité accordé au précédent délégataire, la Somedis. Toutefois, la seule circonstance que le montant réclamé par la Somedis au titre des biens non amortis pour mettre fin à la délégation précédente, de 13 millions d'euros, ce qui n'est au demeurant pas démontré, et le montant attendu de la redevance fixe, sur treize ans minimum, de 13 millions d'euros n'établit pas une " correspondance parfaite " entre ces sommes. Il résulte d'ailleurs de l'instruction que la convention d'exploitation a finalement été conclue pour une période de seize ans et demi et que la somme demandée par la Somedis a ensuite été ramenée à 9 millions d'euros, ce que reconnaît d'ailleurs la société requérante. En outre, il résulte encore de l'instruction, et notamment des termes mêmes du bail emphytéotique administratif et de la convention d'exploitation, d'une part, que le loyer de 100 000 euros prévu par le bail rémunère l'occupation du terrain d'assiette de la déchetterie, d'une surface de 23 hectares, aménagé en vue des missions confiées à la société ainsi que la jouissance des seuls droits et biens immobiliers afférents et, d'autre part, que la redevance d'utilisation des installations constitue la contrepartie de la mise à disposition de biens et installations nécessaires à l'exploitation dont la valeur nette comptable est évaluée à 5,839 millions d'euros. Par ailleurs, il résulte des termes de la convention d'exploitation que la redevance variable mise à la charge de la société est destinée à assurer à l'autorité délégante une rémunération issue des produits du service, mécanisme qui n'est, ni par lui-même, ni par sa juxtaposition avec une redevance fixe et à un loyer attaché à un bail emphytéotique administratif, contraire aux principes et dispositions législatives et réglementaires relatives aux délégations de service public. Ainsi, cette redevance fixe a donc un objet différent de celui de la redevance d'occupation du domaine public et de la redevance variable prévues par la convention d'exploitation. Dès lors, la société SMA Vautubière n'est pas fondée à soutenir que cette redevance n'aurait pas de contrepartie et ne serait pas, en conséquence, justifiée au regard des articles L. 3114-4 et L. 3114-5 du code de la commande publique. 17. La société SMA Vautubière ne démontre pas en quoi la modification des clauses du contrat par l'avenant n°3 du 24 septembre 2012, relative au tonnage annuel susceptible d'être enfoui et engendrant une modification du montant de la redevance variable, impliquerait une diminution du montant de la redevance fixe due depuis l'entrée en vigueur de la convention d'exploitation. En tout état de cause, elle ne démontre pas en quoi le montant de cette redevance excèderait les avantages de tous ordres que la société SMA Vautubière retire de l'occupation du terrain, de son affectation à une activité autorisée de stockage de déchets et de l'utilisation des équipements et devrait ainsi être diminué. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir que cette redevance, à laquelle elle a du reste librement consenti, serait entachée d'une disproportion de nature à entacher le contrat en cause d'une illégalité qui devrait conduire à écarter son application. 18. Il résulte de tout ce qui précède que la société SMA Vautubière n'est pas fondée à solliciter l'annulation des titres litigieux. Sur les conclusions à fin d'annulation des titres n°20/000141, n°20/000142 et n° 21/00154 : 19. Les titres de recettes n°000141 et n°000142 relatifs au redevances fixes dues au titre des années 2019 et 2020 sont signés par Nadia A, directrice général adjointe déléguée finances et budget de la métropole Aix-Marseille-Provence qui a reçu délégation, par un arrêté du 27 juillet 2020 de Martine Vassal, présidente, publié au recueil des actes administratifs du même jour de la métropole, accessible tant au juge qu'aux parties, aux fins de signer tous documents relatifs au budget de la métropole " hors les dépenses et recettes prévues et inscrites aux états spéciaux de territoire ". Or il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que les titres de recettes litigieux relevaient, à la date à laquelle ils ont été émis, le 31 décembre 2020, des états spéciaux du conseil de territoire du pays salonais, dont M. D était l'ordonnateur. Par suite, Mme A n'était pas compétente pour signer les titres de recettes n°20/000141 et n°20/000142. En conséquence, la société SMA Vautubière est fondée à solliciter leur annulation pour ce motif. 20. Le titre de recette n° 21/00154 émis le 22 novembre 2021, relatif à la redevance fixe due au titre de l'année 2021, comporte la signature électronique de M. C G, directeur général des services de la métropole Aix-Marseille-Provence, qui a reçu délégation, par un arrêté du 18 octobre 2021 de Martine Vassal, présidente, publié au recueil des actes administratifs n° 2021/225 de la métropole du 3 novembre 2021, aux fins de signer les bordereaux de mandats et bordereaux de titres de recettes pour le périmètre du budget principal et des budgets annexes, " hors les dépenses et recettes prévues et inscrites aux états spéciaux de territoire ". Or il résulte de ce qui a été dit aux points 3 et 4 que ce titre de recette relevait également, à la date à laquelle il a été émis, le 22 novembre 2021, des états spéciaux du conseil de territoire du pays salonais dont M. D était l'ordonnateur. Par suite, M. G n'avait pas compétence pour signer le titre litigieux. En conséquence, la société SMA Vautubière est fondée à solliciter son annulation pour ce motif. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la société SMA Vautubière est seulement fondée à demander l'annulation des titres de recettes n°20/000141, n°20/000142 et n°21/00154. Sur les frais liés au litige : 22. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre une somme à la charge de la société SMA Vautubière ou de la métropole Aix-Marseille Provence sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : Les titres de recettes n°20/000141, n°20/000142 et n°21/00154 émis les 31 décembre 2020 et 22 novembre 2021 pour les redevances fixes dues au titre des années 2019, 2020 et 2021 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SMA Vautubière et la métropole Aix-Marseille-Provence. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gonneau, président, Mme Devictor, première conseillère, Mme Simeray, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, Signé C. FLe président, Signé P-Y. Gonneau La greffière, Signé A. Martinez La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, ;
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TA138 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2103307_20221108
TA3824 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2103307_20221108