TA21CH 2 JUCH 2 JU
TA21 · CH 2 JU — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103312_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2021, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 dans les rôles de la commune de Sens (Yonne), à raison d'un logement situé 3 rue de Laurencin dans cette commune. Il soutient que ce logement est vacant depuis plus de trois mois et que cette vacance est indépendante de sa volonté. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Nicolet, rapporteur. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'une maison à usage d'habitation dans la commune de Sens (Yonne), située 3 rue de Laurencin, et destinée à la location. Il demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2021 à raison de cette habitation. 2. Aux termes de l'article 1415 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition ". Aux termes de l'article 1389 du même code : " I. les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location (), à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance () jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance () soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". 3. Il résulte des dispositions précitées que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de la taxe foncière doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté. 4. M. B a acquis le 16 mai 2020 une maison destinée à la location qui nécessitait d'importants travaux de rénovation. La double circonstance que le requérant n'a initialement pas obtenu l'emprunt bancaire qu'il sollicitait en vue d'entreprendre ces travaux puis que la crise de la covid a retardé l'engagement de ces travaux et contribué à les renchérir, en fixant ainsi un montant total de travaux qu'il ne peut actuellement prendre financièrement en charge, ne suffit pas à établir que la vacance de la maison en cause est indépendante de la volonté du contribuable, au sens des dispositions précitées du I de l'article 1389 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur régional des finances publiques de la région Bourgogne Franche-Comté et du département de la Côte-d'Or. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022. Le magistrat désigné, P. C Le greffier, L. CUROT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier,lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- CH 2 JU
- Formation
- CH 2 JU
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2103312_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel