TA31Président, magistrat désigné R.778-3Président, magistrat désigné R.778-3Satisfaction Totale
TA31 · Président, magistrat désigné R.778-3 — 16 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103312_20230116
- Date
- 16 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, M. A D demande au tribunal d'assurer l'exécution de son jugement n° 1800492 du 27 février 2018 et d'enjoindre à ce titre au préfet de la Haute-Garonne de lui attribuer une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
Il soutient que :
- sa situation a été déclarée prioritaire au titre du droit au logement opposable ;
- il demeure sans domicile fixe.
La requête de M. C a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud, vice-président, en application de l'article R. 778-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Grimaud, président, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique du 11 janvier 2023.
La clôture de l'instruction a été prononcée après l'appel de l'affaire en application des dispositions de l'article R. 778-5 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " () III.- La commission de médiation peut également être saisie, sans condition de délai, par toute personne qui, sollicitant l'accueil dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande () ". Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du même code : " II.- Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne () ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte () ". En vertu du premier alinéa de l'article R. 441-18 de ce code : " Lorsqu'elle est saisie au titre du III de l'article L. 441-2-3, la commission rend sa décision dans un délai qui ne peut dépasser six semaines. Le préfet propose, dans un délai de six semaines au plus à compter de la décision de la commission, une place dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement dans un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale aux personnes désignées par la commission de médiation en application du III ou du IV de l'article L. 441-2-3. Toutefois, si la commission préconise un accueil dans un logement de transition ou dans un logement-foyer, le délai est porté à trois mois. Passé le délai applicable, s'il n'a pas été accueilli dans l'une de ces structures, le demandeur peut exercer le recours contentieux défini au II de l'article L. 441-2-3-1 ".
2. Il résulte des dispositions précitées que le juge saisi sur leur fondement doit, s'il constate qu'un demandeur d'hébergement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être hébergé d'urgence et que ne lui a pas été offert un hébergement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, ordonner à l'administration de proposer un hébergement à l'intéressé conformément à la décision de cette commission, sauf si l'urgence a ultérieurement disparu.
3. Il résulte de l'instruction que la demande d'hébergement de M. C a été déclarée prioritaire par une décision du 19 décembre 2017 de la commission de médiation de la Haute-Garonne. Le tribunal a, par un jugement n° 1800492 du 27 février 2018, enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
4. M. C ayant de nouveau saisi le tribunal le 31 mai 2021 en faisant valoir la nécessité d'un hébergement, doit être regardé comme demandant l'exécution de ce jugement. A cet égard, il ne résulte pas de l'instruction que la demande d'hébergement présentée par le requérant ait été satisfaite, son hébergement au " Garden hôtel " du 3 mars au 18 mars 2021 n'apparaissant pas avoir été procuré en exécution de l'injonction prononcée par le tribunal. Il ne résulte pas par ailleurs de l'instruction que la situation de l'intéressé, qui est sans domicile fixe, aurait fait perdre son caractère prioritaire à sa situation. Par suite, il y a lieu d'enjoindre à nouveau au préfet de la Haute-Garonne de lui proposer un hébergement ou logement correspondant aux prévisions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et répondant à ses besoins et capacités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : Il est à nouveau enjoint au préfet de la Haute-Garonne d'accueillir M. C dans une structure d'hébergement, un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
- Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse le 16 janvier 2023.
Le magistrat désigné,
P. GRIMAUDLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Formation
- Président, magistrat désigné R.778-3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 janvier 2023
Référence
DTA_2103312_20230116