TA699ème chambre9ème chambre
TA69 · 9ème chambre — 14 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103313_20221114
- Date
- 14 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2021, et un mémoire en réplique enregistré le 16 octobre 2022, qui n'a pas été communiqué, Mme D B, représentée par Me Cayuela, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 7 octobre 2020, rendue par les Hospices civils de Lyon, lui retirant certaines de ses missions de responsable opérationnel ;
2°) de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle subit depuis sa reprise de travail, le 20 avril 2020, une situation de harcèlement moral ; la mesure attaquée, qui la prive d'une partie de ses missions, de responsable opérationnel, est en lien avec cette situation de harcèlement moral, et méconnaît par suite les dispositions de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juin 2022, les Hospices civils de Lyon (HCL) concluent au rejet de la requête.
Les HCL soutiennent que :
- le courriel du 7 octobre 2020 ne fait que rappeler des aménagements déjà actés des missions confiées à la requérante, dans le cadre de sa reprise du travail en mi-temps thérapeutique ; cette décision, qui n'affecte pas la situation juridique de la requérante, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours contentieux ; la requête est, par suite, irrecevable ;
- la requête, enregistrée après l'expiration des délais de recours contentieux, est tardive ;
- la requérante n'apporte pas la preuve de l'existence d'un harcèlement moral.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Reniez, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C, pour les Hospices civils de Lyon.
Considérant ce qui suit :
1. Recrutée en 2006 en qualité d'agent contractuel par les Hospices civils de Lyon, Mme B bénéficie depuis le 1er janvier 2014 d'un contrat à durée indéterminée en qualité de chargée d'études. Elle conteste la décision de la priver de certaines de ses missions, révélée par le courriel qui lui a été adressé le 7 octobre 2020.
2. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, alors applicable : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ". Aux termes du IV de l'article 11 de la même loi : " La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre () les agissements constitutifs de harcèlement () dont il pourrait être victime sans qu'une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté ". Il appartient à l'agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs de harcèlement moral, lorsqu'il entend contester le refus opposé par l'administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels agissements, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d'en faire présumer l'existence. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement.
3. Mme B soutient qu'elle est victime d'une situation de harcèlement moral depuis son retour de congé maladie, le 22 avril 2020 puis le 24 août 2020, suite à un nouvel arrêt ayant pris effet le 15 mai 2020, ainsi qu'en atteste selon elle la décision attaquée la privant, à compter de cette dernière date de reprise, d'une partie des tâches qui lui étaient attribuées, à savoir ses missions de responsable opérationnel et d'encadrement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les responsables des Hospice civils de Lyon ont cherché à aménager les fonctions de Mme B dans le cadre de sa reprise d'activité en mi-temps thérapeutique, alors que l'intéressée avait fait état à plusieurs reprises d'une charge trop importante de travail. Si Mme B fait valoir que ses supérieurs ont à plusieurs reprises mis en cause à tort son comportement professionnel, il ressort des pièces du dossier, au regard des attributions de l'intéressée, qui exerce par ailleurs des missions de chargée de recherches, du contexte de sa reprise de travail en mi-temps thérapeutique et des difficultés relationnelles qu'elle a pu connaître avec plusieurs collègues, qui sont attestées par les documents produits en défense, que la décision de réduire les taches qui lui ont été confiées était justifiée par l'intérêt du service. Par ailleurs, et dès lors que le courriel attaqué ne fait que révéler une décision antérieure de changement d'attribution à compter de sa reprise d'activité, Mme B ne peut utilement faire valoir que les organigrammes du service auraient été modifiés après cette dernière date. Dans ces conditions, et alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les propos qui lui ont été tenus par ses supérieurs lors des entretiens menés avec elle, dont aucune pièce du dossier n'établit le caractère déplacé ou vexatoire, auraient excédé l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, les éléments mis en avant par Mme B ne laissent pas présumer l'existence d'agissements répétés constitutifs de harcèlement moral. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision modifiant ses attributions dans le cadre de sa reprise de fonctions, justifiée ainsi qu'il a été dit par l'intérêt du service, méconnaîtrait les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions de Mme B dirigées contre la décision modifiant ses attributions, révélée par le courriel du 7 octobre 2020, doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions qu'elle présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B et aux Hospices civils de Lyon.
Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme de Lacoste Lareymondie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2022.
L'assesseur le plus ancien,
B. Gros
Le président, rapporteur
T. A
La greffière,
S. Lecas
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 novembre 2022
Référence
DTA_2103313_20221114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel