TA671ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA67 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2103314_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 5 mai 2021, le 9 août 2021 et le 2 novembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a fractionné son engagement en deux contrats distincts et a omis en conséquence de lui verser une rémunération au titre de la période des vacances scolaires d'hiver courant du 19 février au 8 mars 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de lui verser la totalité des sommes dues au titre de sa rémunération pour la période en litige, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de dix euros par jour de retard.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision de ne pas le rémunérer au titre de la période du 19 février au 8 mars 2021 méconnait les dispositions de l'article 4 du décret n° 2016-1171 du 29 août 2016 ; ses deux contrats successifs ont été conclus pour répondre au même besoin, à savoir l'absence du même professeur titulaire, dans la même école et devant la même classe ; ainsi le premier contrat aurait dû être prolongé à la date de son terme initial le 19 février 2021 ;
- la décision attaquée méconnait les termes de son contrat de recrutement qui stipule que le régime du temps de travail applicable aux agents contractuels pour exercer des fonctions d'éducation et d'orientation est identique à celui des agents titulaires exerçant les mêmes fonctions ;
- elle méconnait le principe d'égalité de traitement entre les professeurs ayant le statut de fonctionnaires titulaires et ceux ayant le statut d'agents contractuels ;
- le rectorat a volontairement caché l'information relative à l'absence de rémunération au titre des vacances d'hiver.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
- le décret n°84-972 du 26 octobre 1984,
- le décret n° 2016-1171 du 29 août 2016,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de M. Gros, rapporteur public,
- et les observations de M. A, présent et de M. B, représentant le recteur de l'académie de Strasbourg.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A a été recruté par un premier contrat de travail conclu le 7 décembre 2020 avec les services du Bas-Rhin de l'éducation nationale pour la période du
8 décembre 2020 au 19 février 2021, puis par un second contrat signé le 8 mars 2021 pour la période du 8 mars au 8 juin 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a fractionné son engagement en deux contrats distincts et a omis en conséquence de lui verser la rémunération qu'il estime lui être due au titre de la période de vacances scolaires courant du 19 février au 8 mars 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Pour soutenir qu'il aurait dû être payé pendant la période du 20 février au 7 mars 2021, exclue de la durée d'engagement couverte par ses deux contrats, M. A soulève, par la voie de l'exception, l'illégalité des clauses contractuelles qui servent de fondement à la décision attaquée. Il fait valoir que ses contrats successifs auraient dû couvrir la période des vacances scolaires.
3. Aux termes de l'article 4 du décret du 29 août 2016 : " Lorsqu'un agent contractuel est recruté dans les conditions prévues à l'article 1er du présent décret pour faire face à un besoin couvrant l'année scolaire, l'échéance du contrat est fixée à la veille de la rentrée scolaire suivante. Dans les autres cas, le contrat est conclu pour la durée du besoin à couvrir. ". En application de ces dispositions, le contrat conclut avec le requérant devait l'être pour la durée du besoin à couvrir.
4. M. A soutient sans être contredit que dans le cadre des deux contrats successifs qui lui ont été proposés par les services de l'éducation nationale entre le 8 décembre 2020 et le 8 juin 2021, il a assuré le remplacement d'un même enseignant titulaire, dans la même école, devant une même classe. Les contrats proposés à M. A avaient ainsi pour objet de répondre au même besoin. L'administration n'apporte aucun élément de nature à établir que la durée du besoin à couvrir n'était pas connue dès le 7 décembre 2020, ou au plus tard le 19 février 2021, à l'expiration du premier contrat, qu'il aurait alors été possible de proroger. Ainsi, en fractionnant la durée d'engagement de M. A, et en proposant deux contrats successifs excluant la période de vacances scolaires du 20 février au 7 mars 2021, la rectrice de l'académie de Strasbourg a entaché sa décision d'une erreur de droit. Il s'ensuit que cette décision doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Si M. A soutient qu'il a travaillé de manière effective et continue entre le
20 février et le 7 mars 2021, période au cours de laquelle il dit avoir préparé les enseignements qu'il savait devoir dispenser à partir du 8 mars 2021, au retour de ses élèves après les vacances scolaires, il ne l'établit pas. En l'absence de service fait, M. A ne peut prétendre au rappel de rémunération pour cette période. Dans ces conditions, et en l'absence de toute demande indemnitaire, l'exécution du présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint au recteur de l'académie de Strasbourg de verser à M. A le montant de la rémunération non perçue.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle la rectrice de l'académie de Strasbourg a fractionné l'engagement de M. A en deux contrats distincts est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Strasbourg.
Délibéré après l'audience du 19 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Faessel, président,
Mme Jordan-Selva, première conseillère,
Mme Vicard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
La rapporteure,
S. D
Le président,
X. FAESSEL
Le greffier,
S. BRONNER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2103314_20221117
Données disponibles
- Texte intégral