TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 17 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2103314_20230117
- Date
- 17 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 avril 2021, 20 novembre et 30 novembre 2022, Mme C A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Yvelines a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation solidaire de paiement des suppléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, mis à la charge du foyer fiscal qu'elle formait avec son ex-époux, au titre des années 2009, 2010 et 2011.
Elle soutient qu'elle ne dispose pas des ressources et des capacités de remboursement que lui prête l'administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021 et une pièce enregistrée le 9 décembre 2022 en réponse à la mesure d'instruction diligentée par le tribunal, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du I de l'article 1691 bis du code général des impôts : " Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l'impôt sur le revenu lorsqu'ils font l'objet d'une imposition commune ; () " Aux termes du II du même article, dans sa version en vigueur à la date de la demande de décharge, adressée à l'administration le 1er décembre 2018 : " 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement () 2. La décharge de l'obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. () " En l'absence de dispositions réglementaires précisant l'application du critère fixé au 2 du II de cet article, il appartient au juge, saisi d'un recours concernant une demande de décharge de l'obligation solidaire de paiement de l'impôt sur le revenu, d'apprécier souverainement l'existence, à la date de la demande, d'une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale des conjoints, anciens conjoints ou partenaires, et la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur, sans qu'ait d'influence à cet égard la durée maximale des plans de rééchelonnement ou d'apurement des dettes non professionnelles des personnes physiques.
2. Il résulte de l'instruction que les rappels d'impôts sur le revenu mis à la charge des époux D s'élèvent à une somme totale de 297 271 euros (205 916 euros au titre des cotisations d'impôts sur le revenu assorties de 32 577 euros d'intérêts et 50 756 au titre des cotisations sociales assorties de 8 027 euros d'intérêts). Compte tenu de l'hypothèque légale prise par le Trésor Public pour un montant de 221 160 euros sur le bien immobilier détenu en indivision avec son ex-époux au Vésinet vendu le 5 octobre 2018, et dès lors que la solidarité de paiement ne s'étend pas aux contributions sociales, la dette dont de Mme A, ex-épouse D, est solidaire s'élève par conséquent, à la date de sa demande de décharge, à 17 333 euros.
3. Or il résulte de l'instruction que depuis la mise en vente du logement au Vésinet, Mme A, fonctionnaire de l'éducation nationale, vit dans un logement social avec ses deux enfants à sa charge exclusive et ne perçoit pas la pension alimentaire de 250 euros par mois dont son ex-époux lui est redevable en application du jugement de divorce. Pour déterminer les revenus de l'intéressée, il ne saurait donc être tenu compte de cette pension alimentaire, contrairement à ce qu'affirme l'administration, ni par ailleurs de l'aide financière dont bénéficie Mme A de la part de ses parents afin de régler les échéances d'un emprunt bancaire pour l'achat d'un studio à Nanterre dès lors que celle-ci témoigne précisément de ses difficultés à régler l'ensemble de ses charges. Dans ces conditions, les revenus mensuels de la requérante, nets de charges, doivent être évalués à 401,87 euros (2 666,71 euros de salaire et CAF - 2 264,84 euros de charges identifiées par l'administration). La capacité de remboursement annuelle dont dispose Mme A s'élève par suite à 4 822 euros et non 11 422 euros comme retenu par l'administration. Par ailleurs, s'il ressort de la proposition de répartition amiable du prix de vente établie par le notaire en date du 17 juillet 2019 que le solde de la vente de l'appartement du Vésinet au bénéfice de Mme A s'élèvera à 8 267,90 euros et que la requérante dispose de 30% des parts d'une SCI familiale propriétaire d'un studio à Nanterre dont la valeur a été estimée par l'administration à 25 893 euros, il résulte de l'instruction que ces sommes ne sont pas mobilisables à court terme. En effet, le produit de la vente du Vésinet est toujours bloqué par le notaire en l'absence de désintéressement des créanciers, pour lesquels les intérêts moratoires continuent donc de courir. S'agissant par ailleurs du bien situé à Nanterre, d'une part, il est constant qu'une vente ne pouvait avoir lieu avant 2020 sauf à contraindre Mme A et sa famille à rembourser les avantages fiscaux prévus par le dispositif Borloo, d'autre part, il résulte de l'instruction qu'à la date de sa demande, l'emprunt restant dû s'élevait à 62 717 euros, correspondant à des échéances mensuelles de 962 euros, dont 387 euros non couverts par le loyer perçu pour ce bien et pour lesquels l'intéressée est, ainsi qu'il a déjà été dit, dans l'obligation de solliciter une aide financière de ses parents. Dans ces circonstances, la requérante est fondée à soutenir qu'à la date de sa demande de décharge, il existait une disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et sa situation financière et patrimoniale nette de charges.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est déchargée de l'obligation solidaire de paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle et son ex-époux ont été assujettis au titre des années 2009, 2010 et 2011 pour un montant de 17 333 euros.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 13 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
J. BLe président,
Signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 janvier 2023
Référence
DTA_2103314_20230117
Données disponibles
- Texte intégral