TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2103314_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 août 2021 et 16 février 2023, Mme A B, représentée par Me Morel, demande au tribunal dans le dernier de ses écritures : 1) de condamner le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 150 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal en réparation du préjudice qu'elle impute à l'illégalité de la décision du directeur dudit centre refusant de la réinscrire sur le tableau des gardes de régulation du SAMU du Havre ; 2) à titre subsidiaire, de désigner avant-dire-droit un expert avec la mission exposée selon les termes de son mémoire d'évaluer son préjudice financier ; 3) de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 4) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - ses créances ne sont pas prescrites ; - elle justifie d'un préjudice financier et d'un préjudice moral liés aux pertes des rémunérations des gardes non assurées du fait de la décision illégale prise à son encontre. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le groupe hospitalier du Havre, représenté par la SELARL Ekis Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire au rejet des demandes indemnitaires postérieures au 23 novembre 2018 et en tout état de cause à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête de Mme B est irrecevable car non signée ; - la requête est irrecevable car les créances sont prescrites ; - la requérante ne justifie pas de l'existence d'une faute, ni de l'existence et a fortiori de l'étendue de son préjudice ; - la demande accessoire de condamnation aux intérêts est irrecevable faute de précision de la date à compter de laquelle les intérêts doivent courir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Mulot, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Cazcarra, rapporteure publique ; - et les observations de Me Henry, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme A B, médecin généraliste exerçant en secteur libéral, a participé à compter de l'année 2004 au service public de la médecine d'urgence en exerçant les fonctions de régulateur au sein du SAMU du Havre. Compte-tenu de difficultés qui lui étaient imputées dans l'exercice de ces gardes et en particulier quant à la gestion de l'outil informatique dédié, elle a fait l'objet le 7 janvier 2015 d'une décision d'exclusion du tableau des gardes des médecins régulateurs. Cette décision est devenue définitive. 2. Le 13 juillet 2018, Mme B a sollicité sa réinscription au tableau des gardes. Par un jugement du 1er avril 2021, lui aussi devenu définitif, le tribunal administratif de Rouen a annulé la décision implicite née du silence gardé par le directeur du groupe hospitalier du Havre sur cette demande. 3. Mme B a ensuite saisi, par un courrier du 30 avril 2021, le directeur du groupe hospitalier du Havre d'une demande préalable indemnitaire. Faute d'avoir obtenu satisfaction, elle demande à titre principal au tribunal de condamner le groupe hospitalier du Havre à indemniser ses préjudices qu'elle impute à l'illégalité fautive de la décision implicite rejetant sa demande de réinscription au tableau des gardes. Sur les fins de non-recevoir : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-2 du code de justice administrative : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés () par un avocat () lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent () / La signature des requêtes et mémoires par l'un de ces mandataires vaut constitution et élection de domicile chez lui ", et aux termes de l'article R. 414-1-1 du même code : " Les caractéristiques techniques de l'application mentionnée à l'article R. 414-1 garantissent la fiabilité de l'identification des parties ou de leur mandataire () " ; enfin, l'article R. 414-2 dudit code prévoit que : " L'identification de l'auteur de la requête, selon les modalités prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 414-1, vaut signature pour l'application des dispositions du présent code () ". 5. La requête présentée par Me Morel a été adressée au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article R. 414-2 du code de justice administrative, au moyen de l'application informatique Télérecours qui garantit la fiabilité de l'identification du mandataire des parties. L'identification de l'auteur de la requête vaut signature pour l'application des dispositions des articles R. 414-1-1 et suivants du code de justice administrative. Dès lors, le groupe hospitalier du Havre n'est pas fondé à faire valoir que la requête aurait été tenue de revêtir la signature manuscrite de la requérante ou de son conseil. 6. Il suit de là que la première fin de non-recevoir opposée par le groupe hospitalier du Havre doit être écartée. 7. En deuxième lieu, si le groupe hospitalier du Havre oppose la prescription des créances dont se prévaut Mme B, la prescription quadriennale constitue une règle de fond, étrangère à celles qui gouvernent la recevabilité de la requête. Cet argument sera examiné ci-dessous et la fin de non-recevoir correspondante doit, dès lors, être écartée. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne l'exception de prescription : 8. Aux termes de l'article 1 de la loi 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics, " Sont prescrites () sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". L'article 2 de la même loi prévoit que " La prescription est interrompue par : Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance () / Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ". 9. Lorsqu'un litige oppose un agent public à son administration sur le montant des rémunérations auxquelles il a droit, le fait générateur de la créance se trouve en principe dans les services accomplis par l'intéressé. Dans ce cas, le délai de prescription de la créance relative à ces services court, sous réserve des cas prévus à l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968, à compter du 1er janvier de l'année suivant celle au titre de laquelle ils auraient dû être rémunérés, à la condition qu'à cette date l'étendue de cette créance puisse être mesurée. Lorsque le préjudice allégué résulte non des règles relatives à la rémunération ou de leur application mais d'une décision individuelle explicite illégale, le fait générateur de la créance doit alors être rattaché, sous les mêmes réserves, non à l'exercice au cours duquel la décision a été prise, mais à celui au cours duquel elle a été valablement notifiée. 10. Il résulte de l'instruction que lors de l'instance précédemment évoquée, introduite le 19 novembre 2018, Mme B avait présenté devant le tribunal administratif de céans des conclusions tendant à l'indemnisation des préjudices résultant de l'illégalité des décisions prises à son encontre et notamment celle du 7 janvier 2015, édictée moins de quatre années auparavant. Si ces conclusions ont été rejetées comme irrecevables faute de décision liant le contentieux, elles ont néanmoins, en application des dispositions précitées, interrompu le délai de prescription. Par suite, les créances dont se prévaut Mme B n'étaient pas prescrites lorsque, le 30 avril 2021, le conseil de la requérante a saisi le directeur du groupe hospitalier du Havre d'une demande préalable indemnitaire. Il s'ensuit que l'exception de prescription opposée par le groupe hospitalier du Havre n'est pas fondée et doit être rejetée. En ce qui concerne la faute : 11. En premier lieu, la décision implicite née du silence gardé par le directeur du groupe hospitalier du Havre a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de la demande de Mme B qui, en formulant les conclusions susanalysées, a donné à l'ensemble de sa requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressée à percevoir la somme qu'elle réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. 12. En second lieu, en revanche, l'illégalité de la décision de refus de réinscrire Mme B au tableau des gardes, constatée par le jugement du 1er avril 2021 du tribunal administratif de Rouen, constitue une faute de nature à engager la responsabilité du groupe hospitalier du Havre. En ce qui concerne les préjudices : 13. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, par un courrier du 23 novembre 2018, le directeur du groupe hospitalier du Havre a proposé à Mme B de réintégrer le tableau de garde des médecins régulateurs libéraux sous réserve du suivi d'une formation de vingt heures et d'une période probatoire de trois mois. Mme B ne conteste pas ne pas avoir donné suite à cette proposition, pas plus qu'elle ne justifie devant le tribunal des motifs du refus ainsi opposé. Dès lors, la période de préjudice indemnisable, qui doit être regardée comme débutant au 18 septembre 2018, date à laquelle est née une décision implicite de rejet de sa demande de réintégration, s'est achevée le 23 novembre 2018, date à compter de laquelle les préjudices invoqués par Mme B ne résultent que de sa propre décision. 14. A cet égard, d'une part, si Mme B produit également des pièces relatives aux astreintes ou permanences dites " de Domus ", celles-ci se rattachent à une autre activité qui n'est pas l'objet du litige entre les parties et Mme B ne justifie pas du lien de causalité entre la faute retenue au point 12 et le préjudice qu'elle allègue. 15. D'autre part, les pièces éparses produites par Mme B justifient qu'elle a tiré de l'activité de participation aux fonctions de médecin régulateur au sein du SAMU du Havre au titre de l'année 2014 la somme de 1 242 euros et non de 21 000 euros comme elle le soutient, une partie des sommes exposées se rattachant en outre à des gardes effectuées en 2013. Par suite, au prorata temporis, il peut être fait une juste appréciation du préjudice financier subi par Mme B en condamnant le groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 227,98 euros, sans que le prononcé avant-dire-droit d'une expertise présente un caractère d'utilité. 16. En second lieu, la décision en litige a causé à Mme B un préjudice moral, qui doit être apprécié au regard de la brève période de responsabilité imputable à l'administration, telle que retenue au point 13 du présent jugement. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Mme B dont le groupe hospitalier du Havre doit assurer la réparation en condamnant celui-ci à lui verser la somme de 300 euros. 17. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la condamnation du groupe hospitalier du Havre à lui verser la somme de 527,98 euros. Sur les intérêts : 18. Aux termes du premier alinéa de l'article 1231-6 du code civil, " Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure ". 19. La créance détenue sur l'administration existe, en principe, à la date à laquelle se produit le fait qui en est la cause, sans qu'il soit besoin que le juge se livre au préalable à une appréciation des faits de l'espèce et en liquide le montant. Saisie d'une demande tendant au paiement de cette créance, l'administration est tenue d'y faire droit dès lors que celle-ci est fondée. Par suite, les intérêts moratoires, dus en application de ces dispositions, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine, et non à compter de la date du jugement. 20. Il résulte de ce qui précède que contrairement à ce que fait valoir le groupe hospitalier du Havre, l'absence de mention, dans les écritures de Mme B, de date à compter de laquelle sont dus les intérêts moratoires prévus par les dispositions de l'article 1231-6 du code civil ne rend pas cette demande irrecevable. 21. Ainsi, Mme B a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l'indemnité à laquelle est condamné le groupe hospitalier du Havre à compter du 4 mai 2021, date de réception de sa demande par l'établissement. Sur les frais de procès : 22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le groupe hospitalier du Havre demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge du groupe hospitalier du Havre une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. 23. Enfin, aux termes de l'article L. 11 du code de justice administrative : " Les jugements sont exécutoires ". Il s'ensuit que les conclusions de Mme B tendant à ce que le tribunal ordonne l'exécution provisoire du jugement ne sont pas recevables et doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er: Le groupe hospitalier du Havre est condamné à verser à Mme B la somme de 527,98 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2021. Article 2 : Le groupe hospitalier du Havre versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Les conclusions du groupe hospitalier du Havre présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au groupe hospitalier du Havre. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, MM. Bouvet et Mulot, premiers conseillers, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, Robin Mulot La présidente, Anne Gaillard Le greffier, Henry Tostivint La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103314
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7625 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2103314_20240125