TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 15 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2103315_20220715
- Date
- 15 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 septembre 2021, Mme B A épouse C, représentée par Me Toubale, avocat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 août 2021 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'un an. Elle soutient que : - sa requête est recevable dès lors que l'arrêté attaqué lui a été remis au guichet de la préfecture le 3 septembre 2021 ; - en ne précisant pas le contenu de l'avis négatif des services de la main-d'œuvre étrangère, le préfet a entaché l'arrêté attaqué d'un défaut de motivation au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen, le préfet ayant omis de mentionner l'article 3 de l'accord franco-marocain alors qu'elle disposait d'une promesse d'embauche ; - cet arrêté méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 1er février 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est réputé notifié au guichet de la préfecture le 8 septembre 2021 ; - les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse C, ressortissante marocaine née en 1986, est entrée en France le 28 septembre 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a, le 23 mars 2021, déposé une demande de titre de séjour en présentant une promesse d'embauche pour un poste de chauffeur-livreur. Par un arrêté du 4 août 2021, notifié au guichet de la préfecture le 8 septembre suivant, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme C demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. Pour refuser d'admettre au séjour Mme C, le préfet de Loir-et-Cher a notamment estimé que la requérante ne produisait pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes au motif que sa promesse d'embauche avait reçu un avis défavorable de la plateforme interrégionale du service de main d'œuvre étrangère de Nanterre. Selon cet avis, émis le 24 juin 2021, la rémunération proposée par l'employeur ayant formé une demande d'autorisation de travail en faveur de Mme C était inférieure au montant du salaire minimum de croissance mensuel. Il ressort des pièces du dossier que le préfet s'est fondé sur ce motif déterminant, sans s'approprier les motifs de l'avis ou, à défaut de cette appropriation, sans communiquer cet avis à l'intéressée en annexe à son arrêté. Mme C n'était dès lors pas en mesure, à la seule lecture de l'arrêté dont elle a été destinataire, de connaître les motifs pour lesquels un refus de séjour lui a été opposé. Cette décision est dès lors insuffisamment motivée. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 4 août 2021 en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et, par voie de conséquence, en tant qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français. 5. Eu égard aux motifs d'annulation retenus par le présent jugement, celui-ci implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 6. La requérante, qui demande au tribunal de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros " au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve du renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle dans le délai d'un an ", doit être regardée comme demandant le versement de cette somme également sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Or, il est constant que Mme C n'a pas présenté de demande d'aide juridictionnelle. Par suite, les conclusions tendant à l'application de ces dispositions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de Loir-et-Cher du 4 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer la demande de titre de séjour de Mme C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, Mme Bailleul, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2022. La rapporteure, Hélène D Le président, Frédéric DORLENCOURT La greffière, Isabelle METEAU La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juillet 2022
Référence
DTA_2103315_20220715
Données disponibles
- Texte intégral