TA64CHAMBRE 3CHAMBRE 3Satisfaction Totale
TA64 · CHAMBRE 3 — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2103315_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 3 décembre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Pau le dossier de la requête de M. D A B. Par cette requête, enregistrée le 3 novembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulouse et enregistrée sous les nos 2103315 et 2103347 au greffe du présent tribunal, ainsi que des pièces complémentaires, enregistrées sous le n° 2103347 le 22 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 octobre 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté le recours administratif préalable obligatoire qu'il a formé à l'encontre de la décision du 22 juin 2021 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande de révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de son infirmité n° 1. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle est intervenue avant l'audition en date du 21 octobre 2021 à laquelle il a été convoqué en vue de présenter des observations orales ; - en outre, elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'aggravation de son infirmité ne peut être imputée à une cause extérieure. Par un mémoire en défense, enregistré sous les nos 2103315 et 2103347 le 12 août 2022, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il précise que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Diard, - les conclusions de Mme Michaud, rapporteure publique, - et les observations de M. A B. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, né le 10 avril 1947, a servi en tant qu'appelé, à compter du 3 juillet 1967, au sein du 3e régiment d'artillerie de marine, et a été rayé des contrôles le 1er novembre 1968. Il s'est vu concéder en dernier lieu, par un arrêté de concession du 23 avril 2019 et une fiche descriptive des infirmités du 30 avril 2019, une pension militaire d'invalidité au taux global d'invalidité fixé à 75 %, à titre définitif à compter du 7 avril 2015, notamment au titre de l'infirmité n° 1 " Rectocolite hémorragique diffuse et chronique avec poussées cliniques. Anite Hémorroïdaire. Extension des lésions inflammatoires ", au taux d'invalidité de 70 %, résultant d'une maladie constatée le 15 mai 1968. M. A B a sollicité, le 7 août 2020, la révision de sa pension militaire d'invalidité pour aggravation de l'infirmité n° 1. Par une décision du 22 juin 2021, la ministre des armées a rejeté cette demande. Le requérant a formé, le 13 juillet 2021, un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours de l'invalidité contre cette dernière décision. Par une décision du 20 octobre 2021, la commission de recours de l'invalidité a rejeté ce recours. Par la présente requête, enregistrée sous les nos 2103315 et 2103347, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal l'annulation de la décision du 20 octobre 2021 de la commission de recours de l'invalidité. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 154-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Le titulaire d'une pension d'invalidité concédée à titre définitif peut en demander la révision en invoquant l'aggravation d'une ou plusieurs des infirmités en raison desquelles cette pension a été accordée. / Cette demande est recevable sans condition de délai. / La pension ayant fait l'objet de la demande est révisée lorsque le pourcentage d'invalidité résultant de l'infirmité ou de l'ensemble des infirmités est reconnu supérieur de 10 points par rapport au pourcentage antérieur. / Toutefois, l'aggravation ne peut être prise en considération que si le supplément d'invalidité est exclusivement imputable aux blessures et aux maladies constitutives des infirmités pour lesquelles la pension a été accordée. / La pension définitive révisée est concédée à titre définitif ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 711-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre : " Tout recours contentieux formé à l'encontre des décisions individuelles prises en application des dispositions du livre Ier et des titres Ier à III du livre II du présent code est précédé, à peine d'irrecevabilité, d'un recours administratif préalable obligatoire examiné par la commission de recours de l'invalidité () ". Aux termes de l'article R. 711-10 du même code : " Dès réception du recours, le président de la commission en informe l'autorité dont émane la décision contestée. Le président de la commission transmet à l'autorité compétente les recours ne relevant pas de la compétence de la commission et en informe l'intéressé. Le président informe également le demandeur, par tout moyen conférant date certaine de réception, qu'il peut être auditionné par la commission s'il en formule la demande dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle il a reçu cette information. S'il ne manifeste pas son souhait d'être auditionné dans ce délai, la commission rend sa décision sur le fondement des éléments du dossier. Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui est adressée au moins un mois avant la séance, par tout moyen conférant date certaine de réception. Lorsque le demandeur, qui a fait part de son souhait d'être auditionné par la commission, justifie d'un motif légitime l'empêchant d'être présent lors de l'audition, le président ajourne l'examen du recours et reporte l'audition à une date ultérieure. / () ". En outre, aux termes de l'article R. 711-12 de ce code : " La commission ne peut statuer qu'après que le demandeur a été mis à même de présenter des observations écrites sur les éléments recueillis auprès de l'autorité mentionnée à l'article R. 711-10, dans un délai de quinze jours à compter de leur réception par lui. Si l'intéressé demande à être auditionné, il peut se faire assister de la personne de son choix. / Le président de la commission peut décider de recourir à une audition par visio-conférence, notamment si le demandeur en a formulé le souhait ou s'il est domicilié en dehors du territoire métropolitain ". 4. Lorsqu'il est saisi d'un litige en matière de pensions militaires d'invalidité, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l'intéressé en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, et aussi, le cas échéant, d'apprécier, s'il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d'ordre public, la régularité de la décision en litige. 5. Il résulte de l'instruction qu'à la suite du recours administratif préalable obligatoire que M. A B a formé, le 13 juillet 2021, devant la commission de recours de l'invalidité, le requérant a demandé à être auditionné par cette commission. A la suite de cette demande, le président de la commission, par un courrier du 17 septembre 2021, a convoqué l'intéressé à se présenter à une audition, le 21 octobre 2021, et l'a informé que, compte tenu de la situation sanitaire, il avait la possibilité d'être auditionné par téléphone. En outre, par un courrier du 1er octobre 2021, produit par le ministre des armées dans la présente instance, M. A B, d'une part, a demandé à être auditionné par téléphone et a indiqué ses coordonnées téléphoniques, et d'autre part, a présenté des observations écrites. Dès lors, et alors même que la décision attaquée mentionne que la commission a entendu le requérant et que cette dernière disposait des observations écrites du requérant, la commission de recours de l'invalidité a statué sur le recours de l'intéressé, le 20 octobre 2021, avant que ce dernier ait été auditionné, en méconnaissance des dispositions précitées des articles R. 711-10 et R. 711-12 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre. Dans ces conditions, M. A B est fondé à soutenir que la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière. Ce vice de procédure a privé le requérant d'une garantie. 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, la décision du 20 octobre 2021 de la commission de recours de l'invalidité doit être annulée. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2021 de la commission de recours de l'invalidité est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente, M. Diard, conseiller, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. Le rapporteur, Signé : F. DIARDLa présidente, Signé : M. SELLES La greffière, Signé : M. C La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière, Nos 2103315
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 3
- Formation
- CHAMBRE 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2103315_20230720
Données disponibles
- Texte intégral