TA54Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA54 · Chambre 1 — 20 août 2024
- ECLI
- DTA_2103315_20240820
- Date
- 20 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2021 et des mémoires enregistrés les 3 février et 24 mars 2023, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, Mme Q J demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a fixé le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de l'année 2021, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler les arrêtés individuels subséquents ; 3°) d'enjoindre à la présidente du conseil départemental de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement ; 4°) de mettre à la charge du département de Meurthe-et-Moselle une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les motifs ayant conduit son employeur à ne pas l'inscrire sur le tableau d'avancement auraient dû être exposés dans la réponse à son recours gracieux ; - l'inscription des agents sur le tableau d'avancement par ordre alphabétique, au lieu de l'ordre de mérite, méconnait l'article 79 du décret du 26 janvier 1984 ; - la procédure mise en place pour l'établissement des tableaux d'avancement ne permet pas une comparaison objective des valeurs professionnelles des agents proposables ; les lignes directrices de gestion ne prévoient pas les modalités de prise en compte des aptitudes des agents absents tout ou partie de l'année, faisant obstacle à leur évaluation ; un avis défavorable est réservé pour tous les agents placés en congé de maladie non évalués ; l'ancienneté des agents dans le grade n'est pas prise en compte, même à compétences de niveau équivalent ; - l'appréciation générale de son évaluation professionnelle pour 2020 ne porte pas sur sa manière de servir ; son supérieur hiérarchique n'a pas fait connaitre son avis sur une proposition au tableau d'avancement, en méconnaissance de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 ; - l'administration a pris en compte son état de santé, en méconnaissance de l'article L. 131-1 du code de la fonction publique et de l'article 4 du décret du 16 décembre 2014 ; - les lignes directrices de gestion ont été méconnues puisque l'autorité territoriale n'a pas pris en compte son antériorité dans son grade, ses expériences et évaluations passées ; seul l'avis négatif de son supérieur hiérarchique a été pris en compte, sans comparer sa valeur professionnelle avec celles des autres agents promouvables ; l'avis négatif de son supérieur hiérarchique s'apparente à une prise en compte de la circonstance que sa mutation a été prononcée pour raison de santé, ce qui constitue une discrimination prohibée ; son évaluation au titre de 2020 est élogieuse, ses objectifs sont atteints ; le peu de présence effective au moment de son évaluation ne pouvait jouer en sa défaveur ; l'administration, qui disposait de tout son dossier administratif, devait trouver d'autres moyens pour évaluer ses mérites et les comparer aux autres agents au regard des critères prépondérants de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle ; - l'évaluation de sa valeur professionnelle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : les conditions particulières d'exercice de ses fonctions en 2020 auraient dû être prises en compte puisqu'elle a changé de poste dans des conditions difficiles, s'est adaptée très rapidement, a exercé dans trois services différents, a supplée l'absence d'un agent et a exercé à temps partiel thérapeutique ; les attentes de sa responsable hiérarchique en 2014 pour améliorer sa communication ne sont pas en lien avec les compétences attendues sur son précédent poste et doivent être replacées dans leur contexte. Par trois mémoires en défense enregistrés les 5 décembre 2022 et 23 et 27 février 2023, le département de Meurthe-et-Moselle, représenté par Me Zimmer, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requérante ne justifie pas de son intérêt pour agir pour contester le tableau d'avancement 2021 au grade d'adjoint administratif principal de 1ère classe ; - les conclusions dirigées contre les arrêtés subséquents non produits sont irrecevables ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2014-1526 du 16 décembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin-Rance, rapporteure, - les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public, - et les observations de Me Arab, représentant le département de Meurthe-et-Moselle. Considérant ce qui suit : 1. Mme J, adjoint administratif de première classe du département de Meurthe-et-Moselle depuis 2010, demande l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 par lequel la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a fixé le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de 2021 et les arrêtés subséquents, et l'annulation de la décision du 6 août 2021 rejetant son recours gracieux. Sur la recevabilité : 2. Il ressort des termes de la requête, qui comprend la copie de l'arrêté du 9 juillet 2021 fixant le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de 2ème classe au titre de 2021, que Mme J demande l'annulation de cet arrêté, nonobstant une erreur de plume dans ses conclusions. Adjointe administrative de première classe au 8ème échelon de son grade, elle justifie de son intérêt pour agir, de sorte que la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de Meurthe-et-Moselle doit être écartée. 3. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". 4. Mme J n'a pas produit les arrêtés individuels subséquents du tableau d'avancement dont elle demande l'annulation et il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'elle en ait demandé en vain la communication à l'administration. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée en défense par le département de Meurthe-et-Moselle à l'encontre des conclusions d'annulation dirigées contre ces arrêtés doit être accueillie. Sur le surplus des conclusions en annulation : 5. D'une part, aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, alors en vigueur : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l'expérience professionnelle des agents. Sans renoncer à son pouvoir d'appréciation, l'autorité territoriale tient compte des lignes directrices de gestion prévues à l'article 33-5 ; () ". Aux termes de l'article 80 de cette même loi : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. / () L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. / () ". Enfin, selon l'article 33-5 de la loi du 26 janvier 1984 : " () Les lignes directrices de gestion fixent, sans préjudice du pouvoir d'appréciation de l'autorité compétente en fonction des situations individuelles, des circonstances ou d'un motif d'intérêt général, les orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours. L'autorité territoriale communique ces lignes directrices de gestion aux agents. / () ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 8 du décret du 16 décembre 2014 relatif à l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires territoriaux : " Pour l'établissement du tableau d'avancement prévu à l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 (), il est procédé à une appréciation de la valeur professionnelle du fonctionnaire, compte tenu notamment : 1° Des comptes rendus d'entretiens professionnels ; 2° Des propositions motivées formulées par le chef de service ; ". 7. Enfin, par une délibération du 22 mars 2021, le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle a approuvé les lignes directrices de gestion qui définissent les critères d'appréciation pour la sélection des agents promouvables en vue de leur inscription au tableau d'avancement : d'une part, un critère prépondérant, tenant à la valeur professionnelle de l'agent, apprécié notamment à partir du compte rendu d'entretien professionnel et, d'autre part, des critères complémentaires, tenant compte de la diversité du parcours de l'agent, de la réussite aux examens professionnels, de son effort de formation, de ses conditions particulières d'exercice attestant de l'engagement professionnel, de la volonté de mobilité dans un autre poste, de l'ancienneté et qui garantissent l'égal accès des femmes et des hommes aux postes de la collectivité. 8. Il ressort des pièces du dossier que Mme J a bénéficié d'un entretien professionnel le 23 février 2021 au cours duquel sa valeur professionnelle et sa manière de servir ont été évaluées au titre de l'année 2020 sur la période de quatre mois depuis sa réintégration dans un nouveau service. Alors qu'il est constant que Mme J respectait les conditions statutaires pour pouvoir candidater en vue de l'inscription au tableau d'avancement au grade d'adjointe administrative principale de deuxième classe, il ressort du compte-rendu de l'entretien individuel que son supérieur hiérarchique n'a formulé aucun avis sur son avancement de grade au titre de 2020. Par ailleurs, il ressort du tableau comparatif des candidatures, que l'avis défavorable de la direction n'a été donné qu'au vu d'appréciations générales sur sa prise de fonctions, sans référence à l'appréciation de ses compétences évaluées par son supérieur hiérarchique, et sans que n'ait été renseignée la case intitulée " argumentaire avancement de grade ". Au vu de ces éléments, la requérante est fondée à soutenir que sa valeur professionnelle n'a pas été prise en compte ni comparée à celle des autres agents candidats. Dans ces conditions, le tableau d'avancement est entaché d'un défaut d'examen. 9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme J est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 9 juillet 2021 fixant le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe au titre de l'année 2021, ensemble la décision du 6 septembre 2021 rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Au vu du moyen d'annulation retenu, et après examen de l'ensemble des moyens de la requête, le présent jugement implique seulement que la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle réexamine la candidature de Mme J avant de procéder à l'établissement d'un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe au titre de l'année 2021. Il y a lieu d'enjoindre à la présidente du conseil départemental d'y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais de l'instance : 11. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme J au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante le paiement de la somme demandée par le département de Meurthe-et-Moselle sur le fondement de ces dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 9 juillet 2021 fixant le tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe au titre de l'année 2021, ensemble la décision du 6 septembre 2021 rejetant le recours gracieux de Mme J, sont annulés. Article 2 : Il est enjoint à la présidente du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle de réexaminer la candidature de Mme J et d'établir dans un délai de trois mois, un nouveau tableau d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de deuxième classe au titre de l'année 2021. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme J est rejeté. Article 4 : Les conclusions du département de Meurthe-et-Moselle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme Q J, à Mme D A, à Mme C L, à Mme K F, à Mme I M, à Mme R G, à Mme Q O, à Mme B H, à Mme E P, à Mme N S et au conseil départemental de Meurthe-et-Moselle. Délibéré après l'audience du 2 juillet 2024, à laquelle siégeaient : M. Coudert, président, Mme Milin-Rance, première conseillère, Mme Jouguet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 août 2024. La rapporteure, F. Milin-Rance Le président, B. Coudert La greffière, A. Mathieu La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA3121 septembre 2023
DCA_22TL21689_20230921TA5420 août 2024CETTE DÉCISION
DTA_2103315_20240820
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Synthèse
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- 20 août 2024
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Référence
DTA_2103315_20240820